Valeur et prix de marché des brevets : réflexions de Francis Hagel.
Les projets de création marchés de brevets et d'agences de notation de brevets donnent lieu à des débats sur les méthodes proposées et sur l'opportunité de déployer en Europe des pratiques américaines, parfois controversées. Francis Hagel a eu l'amabilité de communiquer ses réflexions pour enrichir le débat par l'éclairage d'un praticien.Francis Hagel est responsable PI de CGGVeritas, membre du comité de rédaction de Patent World, auteur de publications et d'interventions sur la qualité des brevets, le secret d'affaires et ses relations avec les droits privatifs, les relations entre l'industrie et la recherche publique.
Merci à Francis Hagel pour cette contribution pragmatique et riche d'expérience!
1. Usage et valeur
Le brevet confère à son titulaire un droit d’exploitation exclusif sur une invention, défini comme le droit d’interdire aux tiers l’exploitation commerciale de l’invention (l’exploitation incluant en particulier la fabrication, la vente, et l’utilisation à des fins commerciales).
Ce droit d’interdire n’a d’intérêt économique qu’en cas d’exploitation de l’invention, ou du moins d’intérêt pour une exploitation : la même notion est mise en oeuvre dans les normes IFRS, qui prévoient que les dépenses de développement d’un projet doivent être inscrites au bilan de l’entreprise à partir du moment où ce projet a une grande probabilité de déboucher sur une exploitation commerciale)
Au delà de cet intérêt économique, une entreprise peut avoir
d’autres objectifs dans sa politique de dépôt de brevets : généraux comme
la réputation d’excellence technologique et la crédibilité vis-à-vis des investisseurs,
plus particuliers comme le souci de « marquer son territoire » dans
une collaboration et de faciliter les échanges d’informations avec des
partenaires, ou internes comme la motivation de ses chercheurs et ingénieurs et
les effets positifs résultant des processus d’identification et
d’enregistrement des inventions. Des objectifs généraux sont même prépondérants
pour les organisations de recherche publique : souci d’évaluation basé sur
l’utilisation du nombre de dépôts de brevets comme indicateur de performance, recherche de partenaires industriels, motivation des chercheurs. Mais ces objectifs généraux ne se traduisent pas en valeur pour des brevets spécifiques.
2. Le respect du brevet, condition de la valeur
Le fait qu’un brevet ait un intérêt, parce qu’il est
exploité ou qu’une intention d’exploitation existe, ne suffit pas pour qu’on
puisse lui attribuer une valeur. Pour que la valeur se concrétise, il faut en
effet que le titulaire du brevet ait la possibilité d’en bénéficier dans son
exploitation. C’est le cas pour une entreprise qui exploite son brevet, à
condition qu’elle bénéficie effectivement de l’exclusivité – ce qui suppose que
les tiers (concurrents, mais aussi le cas échéant fournisseurs, clients ou
autres partenaires) n’utilisent pas le brevet, ou négocient avec elle une
rémunération pour l’usage du brevet. Si le titulaire n’exploite pas, comme dans
le cas d’une organisation de recherche, cela suppose que les entreprises qui
utilisent le brevet lui versent une rémunération.
La condition pour que ces bénéfices se concrétisent est le
respect du brevet par les tiers. Or ce respect n’a rien d’automatique. Le système
des brevets, alors même qu’il organise la diffusion publique des connaissances
techniques et donc favorise sur le plan pratique l’usage de ces connaissances
par les tiers, laisse à la charge du titulaire du brevet la défense de ses
droits à l’égard des usages non autorisés.
Le titulaire doit tout d’abord identifier de tels usages.
S’il constate qu’un tiers contrefait son brevet et rejette une proposition de transaction, il doit faire valoir son droit devant
les tribunaux en entamant une action en contrefaçon. Une telle action est
complexe, longue et coûteuse en frais d’avocats et de conseils, et son issue
est aléatoire : le défendeur peut obtenir l’annulation judiciaire du
brevet pour défaut de brevetabilité ou insuffisance de description, établir
qu’il ne contrefait pas le brevet, ou utiliser d’autres moyens de défense
(annulation de la procédure, exception de droit d’usage antérieur). Il suffit
que le défendeur obtienne gain de cause sur un point pour que l’action échoue.
Outre les aléas concernant la validité du brevet et la matérialité de la
contrefaçon, le titulaire doit donc faire preuve de détermination pour engager
les poursuites et disposer de ressources financières significatives pour faire
face aux frais de procédure (Note : les sociétés de collecte de droits
d’auteur du type SACEM répondent précisément à ce besoin pour les titulaires de
droits).
Dans le cas d’une entreprise, le respect du brevet peut
prendre appui sur les relations commerciales qu’elle entretient avec les tiers
concernés (fournisseurs, distributeurs, autres partenaires contractuels, voire
concurrents avec qui elle peut avoir par ailleurs des coopérations) et à
l’importance des effets de réputation. Le brevet peut ainsi « vaincre sans
combattre », pour reprendre un aphorisme chinois, c’est–à-dire agir de
façon dissuasive, sans besoin de recourir au contentieux qui implique une
contestation vigoureuse de la part du défendeur et donc des risques. Dans
certains secteurs, l’existence de dispositifs collectifs comme les systèmes de
normes, ou de normes de fait, offre un cadre qui assure une rémunération aux
titulaires de brevet sans recours au contentieux.
Pour un titulaire non exploitant, la situation est
différente car il est privé de l’appui dont bénéficie un industriel exploitant
grâce à ses relations avec les tiers et au contexte sectoriel. L’action en
contrefaçon contre un industriel exploitant sans autorisation est le seul moyen
dont il dispose pour espérer bénéficier des fruits de l’exploitation. S’il
n’est pas en mesure de détecter une exploitation non autorisée et s’il n’a pas
la détermination et les ressources nécessaires pour mener une action en
contrefaçon, son brevet ne se traduit pas en valeur.
Le système judiciaire américain présente à cet égard des
caractéristiques uniques qui se sont avérées très favorables pour un titulaire
de brevet non exploitant. D’une part, le montant des dommages en cas de
condamnation est souvent très élevé, il peut même être triplé en cas de
contrefaçon délibérée. Les frais d’avocats sont également élevés, mais les
avocats ont le droit de pratiquer la rémunération à la commission (ils
acceptent donc le risque de ne pas être rémunérés en cas de perte du procés),
et s’ils peuvent le faire, c’est parce que le système américain ne prévoit pas,
sauf cas exceptionnel, le remboursement des frais de procédure à la partie qui
gagne le procès.
Ces conditions ont permis effectivement à des titulaires non
exploitants, appelés « patent trolls », d’engager et de gagner des
procès, parfois retentissants (par exemple Lemelson, Eolas c. Microsoft, NTP c.
RIM-Blackberry), et, beaucoup plus souvent, de contraindre des industriels à une
transaction, les frais d’avocats restant à leur charge (même en cas de gain de
procès) et les perturbations résultant de la procédure judiciaire constituant
une menace insupportable. D’autres formes d’action tirant parti des risques
très élevés que représentent les actions en contrefaçon aux Etats-Unis pour les
industriels se sont développées, notamment des fonds d’investissement basés sur
des brevets ou des intérêts dans des procès.
Compte tenu du rôle déterminant joué par les
caractéristiques du système judiciaire dans ces développements, il serait
hasardeux de vouloir les transposer sans avoir procédé à une analyse
approfondie du contexte judiciaire. Par ailleurs, l’activité des « patent
trolls » aux Etats-Unis, perçus comme des prédateurs, a soulevé des
critiques et des réactions très vives de la part de l’industrie – elle se
traduit essentiellement par un alourdissement de ses risques et de ses charges,
sans contrepartie positive. Il ne paraîtrait pas conforme à l’intérêt général,
tel qu’on l’appréhende dans le contexte français et européen, de favoriser ce
type d’activité.
3. Valeur d’usage et prix de marché
Les définitions de la valeur d’un brevet sont diverses et
très dépendantes du contexte. La littérature sur ce point est abondante. Un
brevet exploité par son titulaire peut lui être utile de différentes façons en
dehors de tout contentieux, selon le mode d’exploitation, la situation de
concurrence, les relations avec les partenaires. Si on appelle
« valeur d’usage » la combinaison de ces différentes utilités, la
valeur d’usage d’un brevet est inséparablement liée d’une part aux résultats de
son exploitation – auxquels contribuent l’ensemble des ressources de
l’entreprise (savoir-faire, logistique commerciale, marketing et publicité,
compétences, etc) - et d’autre part aux facteurs qui concourent à ce qu’il soit
respecté par les tiers. Une évaluation financière de la contribution spécifique
du brevet n’a de sens que dans des cas particuliers : c’est le cas si l’entreprise a concédé
le brevet en licence et en reçoit des revenus (Note : Dans les cas où une
évaluation est nécessaire pour des raisons comptables ou fiscales, une
« valeur fiscale » peut être déterminée, mais celle-ci est tributaire
du contexte).
Dans le cas d’un brevet non exploité par son titulaire, la
notion de valeur applicable est un prix de marché. C’est le prix que consent à
payer un tiers sans lien avec le titulaire. La démarche habituelle pour
l’estimation du prix de marché d’un bien consiste à prendre comme références
des transactions passées de montant connu concernant des biens comparables (au
regard des éléments pertinents) au bien à estimer, et si les transactions sont
en nombre suffisant, à en tirer une estimation.
Dans le cas d’un brevet, ou d’un portefeuille de brevets, les
éléments pertinents pour un prix sont mulitiples, si on suit l’analyse qui
précède : le secteur
technique concerné ; l’existence d’une exploitation ou l’intérêt pour une
exploitation du ou des brevets à estimer ; la durée de vie de la
technologie et les perspectives d’exploitation futures ; la possibilité de
détecter une exploitation non autorisée ; la valeur juridique du ou des
brevets, ce qui inclut le statut de procédure (demandes en cours ou brevets
délivrés), la couverture géographique, l’appréciation des conditions de
validité (brevetabilité en particulier au regard de l’état de la technique,
suffisance de description), la portée de la protection définie par les
revendications ; les frais de procédure et de maintien en vigueur du ou
des brevets ; les conditions que le droit des brevets et le système
judiciaire dans les pays concernés offrent au titulaire pour faire respecter
ses droits.
Si on confronte cet ensemble aux informations disponibles
dans les bases de données concernant un brevet ayant fait l’objet d’une
transaction passée, on constate que des éléments de première importance ne sont
pas accessibles. C’est le cas pour l’existence d’une exploitation ou d’un
intérêt pour l’exploitation, pour le respect de la condition de suffisance de
description, pour la portée des revendications. De plus, les conditions
offertes par le droit des brevets et le système judiciare changent dans le
temps (par exemple, la décision eBay de la Cour Suprême américaine, en
supprimant l’automaticité des mesures d’interdiction d’exploiter, a affaibli la
position des « patent trolls »).
Ce constat conduit à mettre en doute la fiabilité de
méthodes basées sur des analyses statistiques pour estimer le prix de marché
d’un brevet.
Un tel constat s’impose particulièrement pour les brevets
appartenant à des organisations de recherche publique, en premier lieu en
raison de l’ « incertitude radicale » soulignée par Eric
Brousseau ( « La gouvernance des processus de coopération », paru
dans « La coopération industrielle », Economica, Paris 2000) concernant
les possibilités d’exploitation de brevets sur des résultats de recherche et les
modalités d’une telle exploitation, si elle est possible. D’autres facteurs
spécifiques vont dans le même sens : les difficultés de rédaction des brevets
dans le cas de résultats de recherche ; les risques d’une description
insuffisante (car les informations nécessaires peuvent ne pas être disponibles
à un stade très amont) ; les doutes que l’on peut avoir sur la
détermination et la capacité d’une organisation de recherche publique à faire
respecter ses droits face à des usages non autorisés.
Francis HAGEL
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