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EBG : On dit souvent qu'une idée n'est pas protégeable. Or, aux Etats-Unis les méthodes d'affaires sont brevetables. Comment établir la distinction entre une idée et une méthode d'affaire ? Et pourquoi les méthodes d'affaires ne sont-elles pas brevetables en France ?
Une idée est une élaboration mentale n’ayant pas encore atteint un
stade d’aboutissement en permettant sa mise en œuvre effective : elle
est de « libre parcours ». La brevetabilité des « méthodes d’affaires »
au Etats-Unis ne concerne pas des idées mais des processus qui doivent
être nouveaux et inventifs.Elles ne sont pas protégeables en Europe
lorsqu’elles ne se traduisent pas par ailleurs par des caractéristiques
nouvelles de nature technique.
Aux Etats-Unis, des établissements financiers protègent par brevets des
méthodes d’actuariat, des outils financiers de couverture de risques, …
Toutefois, ces méthodes ne sont brevetables que dans la mesure où elles
ne découlent pas de façon évidente de l’état des connaissances. Les
enjeux sont considérables : dans une économie où les services prennent
une place majeure, la démarche d’innovation va représenter un enjeu
majeur pour prendre une avance concurrentielle, et la protection de ces
innovations confortera les acteurs les plus actifs.
EBG : Jusqu'à présent les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Quelles sont les conclusions adoptées par la Commission européenne concernant leur brevetabilité, qu'apporterait-elle de plus par rapport au droit d'auteur ?
PB : Tout d’abord, je voudrais rappeler que les logiciels présentant des caractéristiques nouvelles de nature technique sont depuis toujours brevetables en Europe. Les logiciels de compression de données font l’objet de nombreux brevets dont l’exploitation constitue des enjeux économiques majeurs : THALES réalise 95% de son résultat d’exploitation par les revenus provenant des licences portant sur ces brevets, notamment sur la technologie MP3. Le droit d’auteur protège la forme, en matière de logiciel comme d’ailleurs dans n’importe qu’elle autre domaine technique : une brouette peut être brevetée, et être protégée quant à son design par le droit d’auteur.
En 1999, un chantier a été ouvert pour harmoniser les textes nationaux pour rendre plus lisible les dispositions concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Cela a donné lieu à d’intenses débats techniques, idéologiques et sociétaux, et en juillet 2005 le Parlement Européen et la Commission ont chacun à leur manière fait le constat que les circonstances n’était pas favorable pour légiférer. Le projet d’une directive sur les inventions mise en œuvre par ordinateur a donc été abandonné, et la doctrine émanant principalement de l’OEB perdure, admettant la brevetabilité d’un programme d’ordinateur lorsque celui-ci présente des caractéristiques nouvelles et inventives de nature technique.
Ce débat de plus de cinq ans a toutefois permis une confrontation virulente entre deux conceptions du développement économique, l’une de nature plus entrepreunariale, l’autre plus consumériste, privilégiant la liberté d’utilisation des développements informatiques.
Ce débat a replacé la propriété intellectuelle dans sa dimension sociétale et économique, et a montré que dans la société de l’immatériel, l’opinion publique et le politique devront s’impliquer davantage pour comprendre les arbitrages entre les intérêts des innovateurs et ceux des utilisateurs et les faire évoluer, avec prudence, lorsque les évolutions de la société le justifie.
EBG : C'est passionnant !
Merci.


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