La Cour de cassation assimile le créateur de DUNE à un plombier plutôt qu'à un auteur
Coup de tonnerre dans la construction de la jurisprudence sur la protection des créations olfactives. Quelques jours après que la confirmation de la Cour Suprême des Pays-Bas que la création d’un parfum est une œuvre de l’esprit, la Cour de Cassation française a rendu le 13 juin 2006 un arrêt inverse.
Elle considère que les parfumeurs sont des artisans au même titre que les menuisiers, plombiers et autres cuisiniers, et qu'ils se contentent de «la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire» dans l'exercice de leur métier. C'est ainsi qu'une ancienne salariée de Haarmann et Reimer, fournisseur de DIOR pour le parfum DUNE dont le lancement a été orchestré par
Jean-Philippe DUHAMEL, a été débouté dans sa demande de toucher un rémunération sur les ventes de DUNE. Il ne semble pas que la discussion ait porté sur la qualification d'oeuvre collective de cette création, ce qui correspond probablem
ent à la réalité, compte tenu de l'implication croisée du marketing, de DIOR, de son fournisseur HAARMANN et REIMER et des évaluateurs interagissant fortement avec le "nez".
Cet arrêt consacre malheureusement la prédominance du "parfum industrie" sur le "parfum création".
Cet arrêt surprenant montre une fois de plus la grande confusion qui règne actuellement sur le droit : le design d'une brouette est protégée par le droit d'auteur, alors que le parfum ne le serait pas ! d'auteur en France. Plus grave, il s'agit d'un arrêt de rejet et non pas de renvoi, ce qui risque de clore pour longtemps le débat, alors même que le moyen est des plus contestables : on ne voit pas pourquoi il y aurait contradiction entre l'existence d'un savoir-faire et la qualité d'auteur. Salvador DALI, peintre dont personne ne conteste la qualité d'auteur, était reconnu pour son immense savoir-faire en matière de préparation des toiles. Il en est de même pour tout sculpteur ou musicien. Cet arrêt est incompréhensible et regrettable.
En photo, une imitation grossière : SAND ("sable", en Allemand, contrefaçon intellectuelle de "DUNE", même pour ceux qui, bien que non germanophones sont habitués à la dune du Pyla !)
02-44.718 Arrêt n° 1006 du 13 juin 2006 Cour de cassation - Première chambre civile Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Mme Nejla X...
Défendeur(s) à la cassation : société Haarmann et Reimer, venant aux droits de la société anonyme Création aromatique et autre
Donne acte Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'ASSEDIC de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de la société Haarman et Reimer au titre des parfums qu’elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d’auteur, alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; que le même code prévoit une liste non exhaustive de ce qu’il considère notamment comme des oeuvres de l’esprit ; que la fragrance d’un parfum, création intellectuelle, peut donc, sous réserve d’être originale, être considérée comme une oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ; qu’à ce titre Mme X... a demandé une gratification sur les parfums qu’elle a créés, en application de la protection des oeuvres de l’esprit prévue par le code de la propriété intellectuelle ; qu’en décidant que la création de parfums ne relevait pas de la protection du droit d’auteur, la cour d’appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple
mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes
précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la
protection des oeuvres de l'esprit par le droit d’auteur ; d’où il suit
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier


Cher neo malheureusement vous ne deviez pas etre majeur de promotion en deug licence et maitrise pour parler ainsi et debiter autant de conneries en aussi peu de phrases. Chapeau neo si j ose la rime
Cessons de tergiverser et gardons intelligement a l esprit qu en droit la cour de cassation peut revenir sur ses decisions elle n est pas lie par sa decision advita eterna
Qui sait si un brillant montero ou un brillant von mulhendal arrivera avec un societe telle que l oreal ou d autres a arriver a leur fin un jour car des grands juristes il en reste et c est une affaire de juristes ne l oublions pas neo
Cordialement votre general du 18 juin
Rédigé par:Mon general | le 24 juin 2006 à 19:37
FAUX ! La Cours de Cassation se trompe. Un parfum est un assemblage de molécules donnant un résultat dont le contrôle et l'appréciation sont exécutés par le sens olfactif mis en oeuvre par les muqueuse nasales via les narines. Un air de musique avec ou sans paroles est un assemblage d'ondes acoustiques (ou électro-acoustiques) de fréquences variées donnant un résultat dont le contrôle et l'appréciation sont exécutés par le sens auditif mis en oeuvre par les tympans via les oreilles. Si l'un est un produit, l'autre l'est aussi et non une oeuvre artistique. Si l'un est une oeuvre artistique, l'autre l'est aussi et non un produit. Mais les groupes de pression n'ayant pas le même poids, nous avons une justice partiale et à plus de vitesses que n'en possède une Formule UN ! La Chimie et la Physique sont des SCIENCES et non des DOGMES ! Merci de publier car nous sommes en pleine dérive scientifique. (GP Docteur es Sciences Physiques)
Rédigé par:Neo | le 23 juin 2006 à 22:01
Cher pierre
Le probleme n est pas que la cassation n ai pas compris
Sommes nous en droit ( jeu de mots) de nous poser la vraie question qui est celle de celui qui motive la decision des juges
Son analyse sans faille et MOTIVE permet elle d avoir la bonne decision tant attendue.
Il est temps pour bon nombre de nos grand ingenieurs brevets de retourner sur les bancs de la fac de sciences et de droit
Amities
Pierre
Votre general du 18 juin......
Rédigé par:mon general | le 23 juin 2006 à 13:00
Quel dommage !!! Je doute que les "nez" se laissent faire, même s'il sera difficile de renverser cette décision de la cour de cassation...
Rédigé par:frank sauvestre | le 22 juin 2006 à 11:24
La motivation est lapidaire, ce qui ne nous éclaire pas vraiment sur cette qualification de "mise en oeuvre d'un savoir-faire" ... On pourra consulte les conclusions des avocats pour mieux comprendre ce qui a guidé la Cour vers cette solution.
Rédigé par:Frédéric Glaize | le 22 juin 2006 à 11:15
Quand je pense à tout ce que la loi et la jurisprudence protègent sans
désemparer au même titre de la PLA :
- les logiciels, les bases de données, les titres ou slogans d'une banalité affligeante, les cv et lettres de motivation, les barêmes de prix, les bouquets de fleurs, les catalogues (notamment de timbres et sans les timbres), les copies, certains thèmes publicitaires, les photographies, les restaurations de jardins, les rénovations d'orgues ou même de logo, une marque (no problemo), une méthode commerciale, des mises en page, des modèles réduits, des montages de sons, un plan de cimetère, de jardin des traductions, des typographies, etc...etc...
Misère de misère !
Rédigé par:Anomyme | le 21 juin 2006 à 16:58
Cet arrêt est absurde ! Mais en le lisant, je constate que les parties en cause était l'ASSEDIC de PARIS et un industriel de la Chimie... Ceci explique peut être cela, non ?
Rédigé par:C. Tarnaud | le 21 juin 2006 à 16:19