Inventions dans le domaine informatique : le TGI confirme après l'OEB la brevetabilité, sous réserve d'activité inventive
La société CATALINA était pionnier dans le développement de solutions logiciels pour la gestion des coupons de remise exploités en grande surface. Elle avait déposé des brevets, tombés dans le domaine public pour les plus anciens, qui lui avaient permis de connaître un développement remarquable en Europe.
La société INFOMIL, filiale informatique d'une enseigne française, a déposé en 1997 un brevet sur un perfectionnement à ces solutions de couponning, pour permettre un personnalisation simplifiée des modalités d'attributions des avantages commerciaux. Ce brevet a été délivré en France et par l'Office Européen des Brevets, nonobstant le fait qu'il concerne un procédé mise en oeuvre par ordinateur.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi d'une action en nullité engagée par la société ATOS EURONEXT, a également admis qu'une telle invention ne doit pas être exclue par principe de la brevetabilité : "le but de cette invention n'est pas de protéger le contenu des fichiers, mais bien une structure qui constitue un système informatique dont le caractère protégeable n'est pas discuté; Il importe peu que le résultat soit de donner un avantage commercial et de participer au marketing d'un magasin, puisque ce qui est protégé, c'est le système informatique protégé".
Ceci étant admis, l'OEB tout comme le TGI ont examiné, comme pour tout br
evet, les critères de nouveauté et d'activité inventive. Dans les deux cas, la conclusion - d'une banalité rassurante - a conduit a été la nullité pour défaut d'activité inventive.
La division d'opposition de l'OEB a eu recours à un mode de raisonnement consistant à analyser la
revendication en omettant les caractéristiques non techniques, puis à vérifier si l'invention qui est ainsi "reformulée" reste inventive au regard de l'état de la technique. En d'autres terme, des caractéristiques non techniques ne peuvent pas conférer un caractère inventif à un procédé évident pour l'homme du métier (voir la procédure sur EPOLINE)
Le TGI de PARIS dans son jugement du 20 novembre, a abouti aux mêmes conclusions, en retenant que "l'homme de métier, saisi de la demande d'un magasin qui voudrait personnaliser ses billets, proposerait la solution du brevet EVOLUTEL sans effort inventif mais juste en appliquant ses connaissances à la question posée".
En conclusion
Cette affaire illustre que les tribunaux français sont "en phase" avec la pratique de l'Office Européen des Brevets en ce qui concerne la brevetabilité des logiciels (disons des "inventions mises en oeuvre par ordinateur"), et qu'une innovation dans ce domaine ne sera pas par principe exclue de la brevetabilité. Pour autant, une invention dans le domaine de l'informatique devra répondre, comme n'importe qu'elle autre invention, aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de suffisance de description. Téléchargement jugement_201107.pdf


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