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décembre 2007

19 décembre 2007

Rapprochement CPI-avocats, examen de qualification, brevet commuautaire, où en sommes nous ?

Quatre mois après l’initiative de la Chancellerie ouvrant avec détermination le chantier du rapprochement entre Conseils en Propriété Industrielle et avocats, la situation progresse :

  • le CNB écarte la voie de l’interprofessionnalité, avec clarté et détermination, et se déclare sans ambage en faveur d'une fusion, c'est-à-dire d'une intégration des CPI dans la profession d'avocats, en respectant une visibilité et en proposant une formation raisonnable pour permettre aux CPI de se mettre à niveau sur les domaines du droit autres que la PI
  • La CNCPI fait preuve de pragmatisme en admettant la fusion comme l’hypothèse de travail la plus probable
  • L’AAPI (association des avocats en PI) campe résolument sur la défense d’un statu quo pudiquement  présenté sous la forme d’une « coopération renforcée ». il ne semble toutefois pas que l'influence des membres de l'AAPI soit suffisante pour affaiblir la détermination du bâtonnier IWEIS et de la CNB.

La Chancellerie maintient la pression en demandant aux deux professions de proposer pour la fin février un rapport énonçant des modalités de fusion approuvées par les organes représentatifs des deux professions ainsi que les projets de textes réglementaires nécessaires pour l’entrée en vigueur effective d’une fusion.
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Une telle évolution devra bien sur préserver un rattachement avec le ministère de tutelle de la Propriété Industrielle, le Ministère de l'Industrie. Les services du MINEFI y travaillent en bonne concertation avec la Chancellerie. De même, l'accès à la profession nouvelle devra rester ouverte aux spécialistes de l'industrie, et l'ASPI y veille afin que les professionnels de la PI puissent effectivement constituer une communauté forte et représentative sur le plan européen.

Une telle communauté renforcée de professionnels de la PI permettra d' accroitre le rayonnement de la France dans la perspective d'éventuelles avancées majeures lors de la Présidence française de l'UE, à partir de juillet 2008 (entrée en vigueur du brevet communautaire ? système juridictionnel européen en matière de PI ?...) Soyons tous prêt pour cette échéance, et espérons que nos représentants sauront faire preuve de pragmatisme pour un aboutissement rapide de la fusion.


Parallèlement, le blocage entre les professionnels et l’INPI qui empêchait la tenue du prochain examen de qualification des jeunes de la profession vient de trouver une issue. Les jeunes diplômés ainsi que les professionnels susceptibles de bénéficier des dispositions du décret du 7 mai 2007 (Téléchargement decret_7mai.pdf) élargissant l’accès au titre de CPI pourront prochainement accéder à la profession de CPI.

La difficulté venait d’une divergence entre les pouvoirs publics, favorables à des mesures souples d’accès au titre de CPI aux professionnels ayant huit ans d’expérience dans le domaine de la PI, et les représentants de la CNCPI, soucieux de préserver la qualité des professionnels de la PI par des mesures plus sélectives. Un équilibre conciliant la garantie de qualité des futurs CPI avec une réelle ouverture de la profession a pu être trouvé.

17 décembre 2007

Une recette de cuisine se brevete t'elle ? Les biscuits LU contrefaits par Biscuits PANIER et TANGUY

Une recette de cuisine, ou plus exactement un procédé de préparation d'un produit alimentaire, est brevetable, dans la mesure où elle vise à résoudre un problème technique. Les biscuiteries LU ont ainsi obtenu la condamnation de la contrefaçon par deux concurrents d'un procédé permettant le marquage de la surface d'un gateau. La revendication principale du brevet FR2786663 est formulée ainsi :

1. Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en17_lu_affiche_3   ce qu'il présente :

[a] la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi-liquide comportant la composition pondérale suivante : 25% à 40% de farine, 0% à 5% de dérivé amylacé, notamment amidon de blé, 25% à 35% de sucres, 0% à 10% de fibres, 4% à 10% de matière grasse, 1%  à 4% d'au moins un produit à base de lait, 1% à 4% d'œufs, 0,5% à 2% d'au moins un ingrédient, 17% à 25% d'eau ajoutée,

[b] la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis,

[c] la cuisson au four desdits pâtons,

[d] à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une cristallisation notable du sucre,

[e] un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits,

La cour d'appel de Paris a confirmé par un arrêt du 17 octobre 2007 la décision du TGI :
Panier20tanguy Considérant que le tribunal a désigné un expert afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la société LU FRANCE du fait des actes de contrefaçon et alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 100.000 euros ;
Que devant la Cour, la société LU FRANCE sollicite la réparation définitive de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 100.000 euros pour l'atteinte portée à ses droits privatifs et à la somme de 193.000 euros au titre, de son préjudice commercial ;
Considérant que les opérations de saisie ont révélé la vente de 1.153.814 paquets de tuiles litigieuses ; que la société LU FRANCE ne dément pas que le marquage des biscuits n'est pas un facteur déterminant de l'achat effectué par les consommateurs et que les ventes sont réalisées par les sociétés BISCUITERIE PANIER et BISCUITERIE TANGUY, sous des marques de distribution, auprès de discounters, alors qu'elle ne distribue ses propres produits que dans les réseaux de distribution traditionnels ;
Considérant au vu de ces éléments, que l'atteinte portée aux droits privatifs de la société LU FRANCE et le trouble commercial qu'elle a subi seront entièrement réparés par l'allocation de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte prononcées par le tribunal pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées ; qu'il en sera de même de la mesure de publication sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt.

16 décembre 2007

Le droit moral des architectes : entre l'intangibilité absolue et les nécessités du service public

Le droit français accorde à l'auteur d'une oeuvre un droit moral absolu, incessible et innaliénable, qui perdure 70ans après la mort de l'auteur (Art. L.111-1 CPI). Ce droit absolu peut conduire à des abbérations, en rendant impossible des modifications par ailleurs impératives. Comment concilier les intérêts de service public qui peuvent imposer des modifications à un édifice, et le respect de ce droit moral intangible, qui protège l'auteur contre une dénaturation de son oeuvre, mais qui parfois sert aussi de prétexte à s'imposer pour des modifications d'une oeuvre non satisfaisante ?

Les tribunaux se sont prononcés dans plusieurs affaires qui éclairent le caractère a priori absolu du droit moral, sauf circonstances exceptionnelles.

Orgues La rénovation des orgues Merklin de la cathédrale de Strasbourg : atteinte au droit moral (CE 14.06.1999)

En1974, le facteur d'orgue Kern a, conformément au cahier des charges du conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg, complètement restructuré dans le style classique l’orgue de choeur de la cathédrale, monument construit en 1878 dans un style romantique par Merklin.

Cette transformation a été décriée par tous les critiques et spécialistes de l'orgue, et 15 ans plus tard, le conseil de fabrique a confié à une entreprise concurrente le soin de faire retrouver à l’orgue son style original.

Kern a saisit le tribunal administratif afin de demander réparation pour l'atteinte à son droit moral, alors que le conseil de fabrique exposait qu'il ne pouvait confier au facteur Kern le nouveau chantier, alors que le premier a conduit à un résultat désastreux.

Après un rejet par le tribunal administratif, la Cour administrative a jugé que les travaux réalisés par Kern sur l’orgue constituait une oeuvre de l'esprit attribuant à l'auteur un droit moral et a accueilli sa demande en indemnisation. Le Conseil d'Etat a confirmé l’intangibilité du droit moral de l’auteur, considérant que le cas d'espèce ne justifiait pas d'une exception de service public.

  La construction d'un foyer dans la tour Bull : Pas d'atteinte au droit moral (C.cass. 7 janvier 1992)

La société Bull a fait édifier en 1997 par M. Bonnier, architecte, un immeuble dont le rez-de-chaussée comprenait un vaste " foyer " de 700 m2, surmonté d'une verrière. En 1987, souhaitant installer de nouveaux services dans ces locaux, Bull a prélevé sur le foyer un espace de 140 m2, qu'elle a fait cloisonner pour aménager deux salles de démonstrations.

Contrairement à l'affaire précédente, les juges ont considéré que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Cette nécessité résultait de la situation commerciale de Bull rendant indispensables et urgents les travaux incriminés. De plus, les deux salles nouvelles était " aussi peu perceptible que possible " et préservait notamment la vue sur l'extérieur.

L'agrandisssement du stade de la Baujoire : atteinte au droit moral (CE 11 septembre 2006)

A la suite de travaux de rénovation et d’agrandissement du stade menés par la ville pour accueillir lesBeaujoire1984  matchs de la coupe du monde de 1998, AGOPYAN avait demandé au tribunal administratif de condamner la ville de Nantes à l’indemniser en réparation de son préjudice moral et commercial. Après une décision favorable du tribunal administratif et une infirmation par la cour administrative, le conseil d'Etat a donné droit à l'architecte :

"Considérant qu’en se bornant à constater que la transformation du stade la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit.

"Considérant que si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maitre de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.

...qu’en l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’oeuvre de Monsieur A. dès lors que le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroitre la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins ; que la ville de Nantes ne se prévaut d’aucun autre impératif lié aux nécessités du service public justifiant la transformation opérée ; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l’oeuvre de Monsieur A. ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cette atteinte en la condamnant à verser à Monsieur A. la somme de 100 000 F spot 15 244,90 € intérêts compris".

02 décembre 2007

Contrefaçon de modèle d'utilité en Chine : un distributeur de Schneider condamné en 1ere instance

Le tribunal populaire de Wenzhou, dans la province de Zhejiang, a condamné pour contrefaçon de modèle d'utiité Schneider Electric et son distributeur chinois Star Electric Equipment Co. Ce même tribunal avait déjà condamné PEPSI COLA pour contrefaçon d'une marque chinois "éclair bleu".

LEa9an a société Chint, défendue par l'un des principaux cabinets d'avocats chinois Zhejiang Zeda Law Office est titulaire d'un modèle d'utilité déposé en novembre 1997, portant sur un disjoncteur miniaturisé (photo de droite). Schneider avait semble t'il contesté la validité du modèle, sans succès puisque le modèle a été délivré en mars 1999 et commercialisait entre 2004 et 2006 un produit argué de contrefaçon (photo de gauche).

Le modèle d'utilité est un titre de propriété industrielle qui n'existe pas en France, mais connu en Allemagne (Gebrausmuster) ou aux Etats-Unis (Design patent); il protège un objet présentant une forme distinctive, et  une fonction technique (contrairement au "dessin et modèle" qui ne peut protéger une forme imposée par les fonctionnalités techniques). Il ne fait pas l'objet d'un examen de validité en Chine.Chint2020nb1632020mcb

Il semblerait que les disjoncteurs en cause aient été exploités en France antérieurement par Schneider, mais cet argument n'a pas été retenu en première instance. Le tribunal à condamné Schneider à :

  • cesser la commercialisation des cinq disjoncteurs en cause
  • le paiement de 334,8 million de yuan (environ 31 million d'euros) dans un délai de dix jours pour indemniser les pertes de Chint.

A noter que ce montant représente un tiers du chiffre d'affaires réalisé entre aout 2004 et juillet 2006 par Schneider avec les produits contrefaisants.

Cette affaire montre que la Chine maîtrise de mieux en mieux l'usage de la propriété intellectuelle, et a d'ailleurs organisé il y a quelques jours une journée nationale de la Propriété industrielle. Gardons nous de sous-estimer cette situation : il convient pour les entreprises actives sur le marché chinois d'organiser la vérification de la liberté d'exploitation et la protection de ces innovations et créations de manière aussi sérieuse qu'en Europe.

La propriété intellectuelle et son juge : colloque du CUERPI

Le traditionnel colloque du CUERPI a été consacré au thème "la propriété intellectuelle et son juge". Sujet passionnant, et l'occasion d'échanger entre avocats, CPI, universitaires et juges sur des questions d'interprétation des textes? sur la validité d'une marque ou d'un modèle, mais aussi de stratégies judiciaires telles que l'euro-injonction et les tactiques de "torpilles belges".

Debats Le juge est chargé d'appliquer le droit, tout le droit, seulement le droit, d'une manière aussi prévisible que possible pour réduire autant que possible tout aléa. Mais les cas limites rendent cet exercice difficile, et ce qui est passionnant pour les experts réunis en colloque peut se révéler lourd de conséquences pour l'entrepreneur usager du droit.

Le problème vient de ce que certaAvocatsins débats d'interprétation du droit donnent lieu à des hypothèses dont aucune n'est réellement absurde. Mais selon que l'une ou l'autre prévaut en définitive, l'une des parties se verra soit exonérée totalement de toute responsabilité, ou au contraire se verra interdite de poursuivre la fabrication et la commercialisation d'un produit, sans compter la sanction financière sous forme de dommage-intérêts. Une décision défavorable, somme toute pas plus prévisible qu'une décision favorable, anéantira les investissements parfois lourds d'un industriel qui a une la malchance d'envisager une interprétation que les meilleurs spécialistes ont également admis comme possible.

Ne faudrait-il pas, dans certains cas limites, permettre au juge de sanctionner la contrefaçon de bonne foi par une poursuite de l'exploitation en contrepartie d'une redevance indemnitaire, plutôt que de ne lui laisser d'autre issue que d'interdire la poursuite de l'exploitation ?

Offre d'emploi

  • Pour les amis alsaciens, un pastiche hilarant...

  • BREDEMA se renforce avec l'arrivée de Benjamin Martin Tardivat

    Pour renforcer l'activité marque de BREDEMA, Benjamin Martin Tardivat rejoint le cabinet après Anne Catherine SCHIHIN. Benjamin concilie une longue expérience du droit des marques et modèles avec une grande curiosité intellectuelle et culturelle. IL s'intéresse particulièrement à la médiation et à l'interaction entre le marketing et la PI. Voir le blog de Benjamin.

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