Le droit moral des architectes : entre l'intangibilité absolue et les nécessités du service public
Le droit français accorde à l'auteur d'une oeuvre un droit moral absolu, incessible et innaliénable, qui perdure 70ans après la mort de l'auteur (Art. L.111-1 CPI). Ce droit absolu peut conduire à des abbérations, en rendant impossible des modifications par ailleurs impératives. Comment concilier les intérêts de service public qui peuvent imposer des modifications à un édifice, et le respect de ce droit moral intangible, qui protège l'auteur contre une dénaturation de son oeuvre, mais qui parfois sert aussi de prétexte à s'imposer pour des modifications d'une oeuvre non satisfaisante ?
Les tribunaux se sont prononcés dans plusieurs affaires qui éclairent le caractère a priori absolu du droit moral, sauf circonstances exceptionnelles.
La rénovation des orgues Merklin de la cathédrale de Strasbourg : atteinte au droit moral (CE 14.06.1999)
En1974, le facteur d'orgue Kern a, conformément au cahier des charges du conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg, complètement restructuré dans le style classique l’orgue de choeur de la cathédrale, monument construit en 1878 dans un style romantique par Merklin.
Cette transformation a été décriée par tous les critiques et spécialistes de l'orgue, et 15 ans plus tard, le conseil de fabrique a confié à une entreprise concurrente le soin de faire retrouver à l’orgue son style original.
Kern a saisit le tribunal administratif afin de demander réparation pour l'atteinte à son droit moral, alors que le conseil de fabrique exposait qu'il ne pouvait confier au facteur Kern le nouveau chantier, alors que le premier a conduit à un résultat désastreux.
Après un rejet par le tribunal administratif, la Cour administrative a jugé que les travaux réalisés par Kern sur l’orgue constituait une oeuvre de l'esprit attribuant à l'auteur un droit moral et a accueilli sa demande en indemnisation. Le Conseil d'Etat a confirmé l’intangibilité du droit moral de l’auteur, considérant que le cas d'espèce ne justifiait pas d'une exception de service public.
La construction d'un foyer dans la tour Bull : Pas d'atteinte au droit moral (C.cass. 7 janvier 1992)
La société Bull a fait édifier en 1997 par M. Bonnier, architecte, un immeuble dont le rez-de-chaussée comprenait un vaste " foyer " de 700 m2, surmonté d'une verrière. En 1987, souhaitant installer de nouveaux services dans ces locaux, Bull a prélevé sur le foyer un espace de 140 m2, qu'elle a fait cloisonner pour aménager deux salles de démonstrations. Contrairement à l'affaire précédente, les juges ont considéré que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Cette nécessité résultait de la situation commerciale de Bull rendant indispensables et urgents les travaux incriminés. De plus, les deux salles nouvelles était " aussi peu perceptible que possible " et préservait notamment la vue sur l'extérieur. L'agrandisssement du stade de la Baujoire : atteinte au droit moral (CE 11 septembre 2006) A la suite de travaux de rénovation et d’agrandissement du stade menés par la ville pour accueillir les "Considérant qu’en se bornant à constater que la transformation du stade la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour a commis une erreur de droit. "Considérant que si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maitre de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. ...qu’en l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’oeuvre de Monsieur A. dès lors que le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroitre la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins ; que la ville de Nantes ne se prévaut d’aucun autre impératif lié aux nécessités du service public justifiant la transformation opérée ; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l’oeuvre de Monsieur A. ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cette atteinte en la condamnant à verser à Monsieur A. la somme de 100 000 F spot 15 244,90 € intérêts compris".
matchs de la coupe du monde de 1998, AGOPYAN avait demandé au tribunal administratif de condamner la ville de Nantes à l’indemniser en réparation de son préjudice moral et commercial. Après une décision favorable du tribunal administratif et une infirmation par la cour administrative, le conseil d'Etat a donné droit à l'architecte :


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