Une recette de cuisine, ou plus exactement un procédé de préparation d'un produit alimentaire, est brevetable, dans la mesure où elle vise à résoudre un problème technique. Les biscuiteries LU ont ainsi obtenu la condamnation de la contrefaçon par deux concurrents d'un procédé permettant le marquage de la surface d'un gateau. La revendication principale du brevet FR2786663 est formulée ainsi :
1. Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en
ce qu'il présente :
[a] la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi-liquide comportant la composition pondérale suivante : 25% à 40% de farine, 0% à 5% de dérivé amylacé, notamment amidon de blé, 25% à 35% de sucres, 0% à 10% de fibres, 4% à 10% de matière grasse, 1% à 4% d'au moins un produit à base de lait, 1% à 4% d'œufs, 0,5% à 2% d'au moins un ingrédient, 17% à 25% d'eau ajoutée,
[b] la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis,
[c] la cuisson au four desdits pâtons,
[d] à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une cristallisation notable du sucre,
[e] un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits,
La cour d'appel de Paris a confirmé par un arrêt du 17 octobre 2007 la décision du TGI :
Considérant que le tribunal a désigné un expert afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la société LU FRANCE du fait des actes de contrefaçon et alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 100.000 euros ;
Que devant la Cour, la société LU FRANCE sollicite la réparation définitive de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 100.000 euros pour l'atteinte portée à ses droits privatifs et à la somme de 193.000 euros au titre, de son préjudice commercial ;
Considérant que les opérations de saisie ont révélé la vente de 1.153.814 paquets de tuiles litigieuses ; que la société LU FRANCE ne dément pas que le marquage des biscuits n'est pas un facteur déterminant de l'achat effectué par les consommateurs et que les ventes sont réalisées par les sociétés BISCUITERIE PANIER et BISCUITERIE TANGUY, sous des marques de distribution, auprès de discounters, alors qu'elle ne distribue ses propres produits que dans les réseaux de distribution traditionnels ;
Considérant au vu de ces éléments, que l'atteinte portée aux droits privatifs de la société LU FRANCE et le trouble commercial qu'elle a subi seront entièrement réparés par l'allocation de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte prononcées par le tribunal pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées ; qu'il en sera de même de la mesure de publication sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt.



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