Contrefaçon de parfum : un nouvel arrêt confirmant qu'un parfum constitue une oeuvre de l'esprit
La Cour d'Appel de Paris, par un arrêt du 14 février 2007, confirmant une décision du TGI de Bobigny, a une nouvelle fois rappelé que la création d'un parfum constitue une oeuvre de l'esprit et qu'en conséquence un parfum est protégé par les dispositions relatives au droit d'auteur. La Cour résiste une fois de plus à l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait considéré le contraire, en raison de la technicité de la création d'un parfum. Pour recevoir la copie de l'arrêt...
Dans ce nouvel arrêt, le contrefacteur voit la sanction significativement allourdie, et passer de 40.000 euros en première instance à 272.000 euros en appel. Outre la contrefaçon des droits d'auteur portant sur la fragrance, la Cour a retenu la contrefaçon de la marque tridimensionnelle, du modèle de flacon ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme. L'arrêt est fort bien motivé en ce qui concerne la question de la protection des fragrances par le droit d'auteur et leur contrefaçon :
Considérant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, qui revendique la protection de la fragrance du parfum LE MALE par le droit d'auteur, ...
Que la société SENTEUR MAZAL oppose que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, ne constitue par la forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ;
Mais considérant, d'une part, que l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas celles perceptibles par l'odorat ; qu'en outre, aux termes de l'article L.112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;
Considérant, d'autre part, que la fixation de l'œuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu'une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, à l'instar des œuvres littéraires, picturales ou musicales qui, elles aussi, requièrent un savoir faire ;
Que l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent, par l'emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison médite d'essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de l'auteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'un parfum est donc susceptible de constituer une œuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ;
Considérant qu'en l'espèce, la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL verse aux débats une analyse du parfum "LE MÂLE" effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO fournissant la liste des composants olfactifs de chacune des fragrances revendiquées, lavande, musc, lyrial, vanilline, coumarine ;
Que la société intimée ne produit aux débats aucun élément, voire une analyse une analyse chromatographique, pour démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL serait banale et appartiendrait à l'univers du parfum, sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable ;
Qu'il s'ensuit que la fragrance commercialisée sous la dénomination LE MÂLE identifiable par son architecture olfactive, doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur ;
Considérant qu'aux termes de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse des eaux de toilette en présence LE MÂLE et INMATE FOR MEN, effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO, qui ont procédé à l'analyse sensorielle et physico-chimique des parfums en présence, 80% des composants se retrouvent dans les deux jus ;
Que Jean-Pol LAUNOIS, directeur général de cette société, atteste que les résultats de cette analyse montrent de très importantes et nombreuses similitudes entre le produit INMATE FOR MEN et l'eau de toilette LE MÂLE et une fragrance très similaire ; qu'il en conclut à un risque notable de confusion pour un client potentiel ;
Qu'il en de même, pour l'analyse chromatographique de l'eau de toilette J.P L'HOMME qui révèle la présence commune de 66% des composants caractéristiques du jus LE MALE, de sorte que Jean-Pol LAUNOIS atteste que la fragrance du produit J.P L'HOMME est similaire à un jus dans les notes de tête et de fond, de sorte qu'il existe un risque notable de confusion pour un client potentiel averti ou non ;
Considérant que le choix de ces composants communs ne saurait être fortuit ;
Considérant par voie de conséquence, qu'en important et en commercialisant ces deux parfums litigieux sur le marché français, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est investie sur cette fragrance ;
- dit que la société SENTEUR MAZAL en vendant le produit J.P L'HOMME et le produit INMATE FOR MEN s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul GAULTIER "LE MÂLE",


Bonjour,
Et pour quelle raison ne le serait-il pas ainsi... C'est une création, une empreinte originale de l'auteur, une œuvre de l'esprit, un droit reconnu et "protégeable" conformément à la loi. Celle du droit des Auteurs. Ce n'est pas le premier cas concernant un parfum et je doute que ce soit le dernier, entre autres.
Il est grand temps que les livres I à III du Code de la propriété intellectuelle sortent du placard et retrouvent leur véritable place initiale.
La première sanction, je la trouve légitime et juste.
Quand à la deuxième, je la trouve légitime et encore plus juste.
Il s'agit ni plus ni moins d'un vol caractérisé, d'un délit et donc, puni par la loi.
Contrefaire, c'est copier, imiter, subtiliser le travail d'autrui.
Nul ne peut être arbitrairement privé de son œuvre, qu'il s'agisse d'un parfum ou toute autre création d'une œuvre de l'esprit.
On ne peut pas éternellement et impunément dépouiller les créateurs de leurs œuvres sans être, un jour ou l'autre, pris la main dans le sac et condamner.
C'est une sanction juste. Et vous Monsieur Breese, quand pensez-vous?
Rédigé par:Stéphane | le 01 février 2008 à 09:33