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janvier 2008

31 janvier 2008

Contrefaçon de parfum : un nouvel arrêt confirmant qu'un parfum constitue une oeuvre de l'esprit

La Cour d'Appel de Paris, par un arrêt du 14 février 2007, confirmant une décision du TGI de Bobigny, a une nouvelle fois rappelé que la création d'un parfum constitue une oeuvre de l'esprit et qu'en conséquence un parfum est protégé par les dispositions relatives au droit d'auteur. La Cour résiste une fois de plus à l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait considéré le contraire, en raison de la technicité de la création d'un parfum. Pour recevoir la copie de l'arrêt...Male

Dans ce nouvel arrêt, le contrefacteur voit la sanction significativement allourdie, et passer de 40.000 euros en première instance à 272.000 euros en appel. Outre la contrefaçon des droits d'auteur portant sur la fragrance, la Cour a retenu la contrefaçon de la marque tridimensionnelle, du modèle de flacon ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme. L'arrêt est fort bien motivé en ce qui concerne la question de la protection des fragrances par le droit d'auteur et leur contrefaçon :

Considérant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, qui revendique la protection de la fragrance du parfum LE MALE par le droit d'auteur, ...

Que la société SENTEUR MAZAL oppose que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, ne constitue par la forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ;

Mais considérant, d'une part, que l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas celles perceptibles par l'odorat ; qu'en outre, aux termes de l'article L.112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;

Considérant, d'autre part, que la fixation de l'œuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu'une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, à l'instar des œuvres littéraires, picturales ou musicales qui, elles aussi, requièrent un savoir faire ;

Que l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent, par l'emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison médite d'essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de l'auteur, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'un parfum est donc susceptible de constituer une œuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ;Parfum

Considérant qu'en l'espèce, la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL verse aux débats une analyse du parfum "LE MÂLE" effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO fournissant la liste des composants olfactifs de chacune des fragrances revendiquées, lavande, musc, lyrial, vanilline, coumarine ;

Que la société intimée ne produit aux débats aucun élément, voire une analyse une analyse chromatographique, pour démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL serait banale et appartiendrait à l'univers du parfum, sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable ;

Qu'il s'ensuit que la fragrance commercialisée sous la dénomination LE MÂLE identifiable par son architecture olfactive, doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur ;

Considérant qu'aux termes de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse des eaux de toilette en présence LE MÂLE et INMATE FOR MEN, effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO, qui ont procédé à l'analyse sensorielle et physico-chimique des parfums en présence, 80% des composants se retrouvent dans les deux jus ;

Que Jean-Pol LAUNOIS, directeur général de cette société, atteste que les résultats de cette analyse montrent de très importantes et nombreuses similitudes entre le produit INMATE FOR MEN et l'eau de toilette LE MÂLE et une fragrance très similaire ; qu'il en conclut à un risque notable de confusion pour un client potentiel ;

Qu'il en de même, pour l'analyse chromatographique de l'eau de toilette J.P L'HOMME qui révèle la présence commune de 66% des composants caractéristiques du jus LE MALE, de sorte que Jean-Pol LAUNOIS atteste que la fragrance du produit J.P L'HOMME est similaire à un jus dans les notes de tête et de fond, de sorte qu'il existe un risque notable de confusion pour un client potentiel averti ou non ;

Considérant que le choix de ces composants communs ne saurait être fortuit ;

Considérant par voie de conséquence, qu'en important et en commercialisant ces deux parfums litigieux sur le marché français, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est investie sur cette fragrance ;


- dit que la société SENTEUR MAZAL en vendant le produit J.P L'HOMME et le produit INMATE FOR MEN s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul GAULTIER "LE MÂLE",

Logiciel libre : la fin du dogmatisme, en route vers le pragmatisme ?

Au cours des dernières semaines, deux faits illustrent la fin d'une approche dogmatique du principe des logiciels dits "libres" :

  • l'hymne à Microsoft prononcée par le Maire de Paris, alors qu'il y a trois ans ce dernier voulait imposer les logiciels libres aux employés de la ville de ParisPcl
  • la normalisation des moyens d'actions des militants du logiciel libre, qui utilisent les recours normaux que sont les procédures d'opposition pour contester la délivrance de brevets dépourvus d'activité inventive.

La fin des anathèmes jetés sur des logiciels commerciaux

La comparaison entre la position de la Ville de Paris entre 2004 et 2008 montre l'évolution des points de vue.
Janvier 2008 :
« C’est un immense honneur de travailler avec Microsoft. Bill Gates est un homme que j’admire beaucoup. Ce partenariat va participer à la lutte contre la fracture numérique. Nous n’avons pas fini de nous voir et d’entreprendre ensemble, pourvu que cette ville soit solidaire. » (Bertrand Delanoë, Maire de Paris)

Juillet 2004 : C’est pourquoi la victoire du logiciel libre dans la Ville dont vous êtes le Maire représenterait aussi la victoire des valeurs qui sous tendent le "libre", une victoire politique, et non pas seulement la victoire d’une solution technique sur une autre.

La nouvelle de Paris libérée de l’emprise de la plus dangereuse des multinationales à l’égard de nos libertés et de toute la chaîne de l’information, serait un souffle d’air pur dans l’atmosphère lourdement viciée de ce moment de notre histoire. Lettre ouverte de Temps Réel

A noter que la municipalité de Munich a encore plus rapidement évolué du "tout logiciel libre" à une politique plus pragmatique en matière d'équipement informatique de ces services.

L'acceptation des règles de jeu par les militants du logiciel libre
Autre illustration de l'évolution des esprits : l'utilisation par la FFII (Fondation pour une infrastructure informationnelle libre) des règles en vigueur pour réguler la délivrance de brevets portant sur des "inventions mises en oeuvre par ordinateur". Plutôt que de persister à nier la réalité de la protection en Europe des programmes d'ordinateur, lorsque ceux-ci peuvent être qualifiés d'invention, c'est-à-dire de solutions techniques à un problème technique, sous réserve de respect des critères habituels de validité, les militants utilisent les voies classiques pour éviter la délivrance des brevets dépourvus d'activité inventive. Ils reconnaissent implicitement la légitimité des textes de loi applicables, et participent à présent à l'intérêt général qui est de ne pas voir délivrés des brevets nuls. En faisant opposition contre le brevet européen EP927945 au nom de la société AMAZON, la FFII se range aux cotés de ceux qui utilisent l'ensemble des voies de procédure permettant de garantir, en cas de mauvaise appréciation de l'examinateur, la solidité des brevets délivrés.

DelanoeUne complémentarité utile et pertinente
Le développement de logiciel constitue une activité majeure dans tous les domaines d'activité. L'existence de différents modèles juridiques est une chance et une richesse : elle permet aux développeurs de choisir les modules préexistants de façon optimale pour leur projet, et de plus en plus souvent de mixer l'utilisation de kernels régis par des dispositions de type "libre" avec des développements spécifiques régis par d'autres modalités, pour offrir des solutions complètes présentant le rapport efforts/qualité le plus adapté.
Cela implique une grande rigueur dans les développements (identification et documentation de toutes les briques logicielles exploitées, organisation des droits d'exploitation respectant les servitudes attachées à ces briques, organisation des développements pour assurer un cloisonnement entre les briques régies par des droits distincts).
De même, les utilisateurs sauront choisir les logiciels les plus adaptés à leurs besoins, sans a priori inutile, comme ils choisissent déjà dans le domaine de la santé entre des médicaments génériques et des médicaments de référence.
Incontestablement, l'avenir appartient à une utilisation pragmatique et dénuée de dogmatisme des solutions logiciels appartenant aux différents modèles économiques, techniques et juridiques disponibles.
Pour en savoir plus

29 janvier 2008

Une nette majorité de CPI mandate le bureau pour poursuivre le processus de négociation avec les avocats

UUrne2ne étape importante a été franchie par les Conseils en Propriété Industrielle, qui ont voté avec une majorité des deux tiers une motion en faveur de la poursuite des négociations en cours pour un rapprochement avec la profession d'avocats.

Prochainement, le 8 février, une assemblée générale du Conseil National des Barreaux devra se prononcer sur une motion similaire.

L'étape suivante sera l'approbation par les deux professions du projet de textes organisant la fusion entre les deux professions, avant présentation d'un texte commun à la chancellerie, fin février 2008.

Ce texte sera ensuite soumis au Parlement pour aboutir, si les deux professions confirment leur accord, à une profession unifiée intégrant les Conseils en Propriété Industrielle dans la profession d'avocat. Certes, cela entrainera des changements, mais pas une révolution. Les intérêts des usagers du droit seront pleinement respectés, par une profession renforcée pouvant à présent se consacrer pleinement à un développement de ces compétences et de son rayonnement européen, au moment où la France prendra la présidence de l'Union Européenne.

Un des enjeux sera de créer une parfaite osmose, notamment par la mise en place d'une commission spécialisée mixant des avocats et d'anciens CPI, respectueux de leur différence, soucieux d'une parfaite intégration dans un projet commun ambitieux.

27 janvier 2008

Une profession unifiée avec deux voix d'accès ?

AmphiEmoi chez certains avocats qui voient d'un mauvais oeuil le projet d'une voie parallèle d'accès à leur profession. Dans le projet d'unification CPI-avocat, la question de la formation des futures générations était un point crucial : comment préserver une attractivité suffisante pour des scientifiques, sans réduire la qualité de la formation juridique ?

La solution envisagée est très raisonnable : pour les dipômés d'une formation d'ingénieur ou d'un troisième cycle scientifique (et souvent une formation scientifique encore plus approfondie), l'accès à la profession d'avocat pourra se faire par une formation au CEIPI (Centre d'études internationales de la Propriété Industrielle) complétée par une formation d'environ 300 heures de droit général, puis un CAPA aménagé "Propriété Industrielle".Avocat_jeune

Certes, cela ouvre une voie parallèle à une profession d'avocat unique; et les avocats issus de cette filière seront avocats à part entière, sans distinction.

Est ce problématique ?

Tout d'abord, évitons les procès d'intention : comme tout avocat, ceux issus de cette filière veilleront à ne pas accepter de dossiers dans un domaine dans lequel il ne se considèrent pas compétent. C'est déjà le cas pour un avocat qui a suivi une formation principalement en droit civil et qui se déportera s'il est saisi d'une affaire en droit administratif.

Ensute, de telles situations existent d'ores et déjà : pour représenter un tiers devant l'INPI ou l'office Européen des brevets, dans des procédures souvent extrêmement complexes, d'eux filières sont possibles :

  • la représentation par un avocat, quelle que soit sa spécialité, y compris lorsqu'il n'a jama is suivi un quelconque enseignement en droit de la propriété industrielle
  • la représentation par un CPI ou un mandataire européen, qui outre une formation scientifique minimale de BAC+5 a suivi un enseignement spécialisé en droit de la PI, passé 3 ans minimum de stage et ensuite à passé l'examen excessivement séléctif de mandataire européen.

Ce qui n'a troublé aucun avocat jusqu'à ce jour dans un sens constituerait un scandale dans l'autre sens ?

25 janvier 2008

L'unification avocats-CPI doit-elle nécessairement entraîner la disparition des Conseils en Propriété Industrielle ?

Escher L'important travail mené depuis quatre mois pour dessiner le contour d'une profession unifiée "avocats-CPI" a abouti à des réponses concrètes et satisfaisantes en ce qui concerne la visibilité des CPI dans une future profession unifiée, l'accès à la profession pour les générations futures et les mesures transitoires. Le teme de ce travail préparatoire est poche, mais le consensus n'est pas atteint.

Pire, les positions semblent se radicaliser, et curieusement les représentants des CPI s'interrogent à un mois de l'échéance sur leur légitimité à négocier, alors que depuis des semaines ils rencontrent ministres, partenaires et pouvoirs publics...

Partisans de l'unification versus tenants du statu quo

Nombre de CPI sont convaincus qu'il s'agit d'une évolution nécessaire et souhaitable, et sont prêts, avec enthousiasme pour certains, avec résignation pour d'autres, à s'engager dans la voie de l'unification telle qu'elle est envisagée. Favorables à une modernisation de la profession, ils sont conscients que le marché du droit de la PI et les attentes des clients impliquent une évolution des conditions d'exercice de leur métier.

D'autres CPI sont résolument refractaires à tout changement et n'envisagent pas de terminer leur carrièreNon sous une forme autre que celle qu'ils ont connue depuis toujours. Crainte d'une perte de repères, d'une banalisation ou d'un statut nouveau créant plus de difficultés que d'avantages...

Et si la scission était un moindre mal ?

Pourquoi ne pas ouvrir la profession d'avocats, sur les bases proposées, aux CPI qui le souhaitent, en  laissant ceux qui y sont réfractaires poursuivre leur activité avec le statut actuel, au moins tant que la pression à la dérégulation permet le maintien de ce statut ?

Les usagers du droit sauront toujours trouver les bonnes compétences, indépendamment du statut : les clients des cabinets de PI sont d'ailleurs peu sensibles à ce débat, et personne ne souffrirait d'une telle partition.

Pour les professionnels désireux d'évoluer, elle permettrait d'organiser une offre ambitieuse dans son positionnement européen, exigente dans le renforcement de la formation et de la compétence et intégrée dans une profession forte et reconnue sans pour autant contraindre ceux qui préfère le statu quo.

Ainsi, serait évité une lutte fratricide où une partie des CPI prendrait en otage l'autre partie pour lui imposer un futur pour lequel les représentants de la profession n'ont pas su obtenir un consensus, faute de clarté dans leurs démarches et de dialogue réel avec leurs mandants.

Le contraste avec la position claire et volontariste des avocats : le discours du bâtonnier Iweins

OSONS, VITE !
Toute période de crise telle que celle que nous vivons est porteuse d’espoirs en même temps que d’inquiétudes. Les conclusions du rapport Attali comportent un appel à la concurrence au sein même des professions juridiques.
C’est le moment de rappeler le vœu ancien de la profession de constituer une grande profession du Droit (avocats, notaires, conseils en propriété intellectuelle, avoués) aux champs d’activité élargis, et de sortir d’une segmentation qui fixe la profession sur un judiciaire en perte de vitesse. Si nous sommes capables de le faire, rapidement et sans faux débats « théologiques », nous aurons renforcé une profession essentielle à la défense des libertés.
C’est le vœu que je forme pour nous tous, et spécialement les plus jeunes, en ce début d’année.

Bâtonnier Paul-Albert IWEINS
Président du Conseil National des Barreaux

24 janvier 2008

Rapport ATTALI et modernisation des professions juridiques

Bien qu'oubliée par le rapport ATTALI, la profession de Conseils en Propriété Industrielle s'inscrit dans la problématique exposée, et la proposition d'adaptation des conditions d'exercice pour les avocats est directement transposable aux CPI, qui sont au demeurant un peu en avance sur certaines recommandations.

Extraits du rapport Attali
La réforme des professions réglementées dans l’univers du droit est devenue particulièrement urgente pour quatre raisons majeures.

  • Les professionnels du droit contribuent, à des degrés divers, à la prévisibilité des rapports individuels, sociaux et commerciaux, et même souvent à l’exercice de la justice. À ce titre, la qualité des professionnels qui interviennent dans ce secteur est une préoccupation publique légitime. De plus, le principe d’un égal accès au droit et à la justice peut requérir des interventions publiques pour aménager le fonctionnementModernisation mécanique du marché.
  • Certaines professions juridiques sont néanmoins restées à l’abri, plus que toute autre activité économique, des transformations du monde qui nous entoure. Le poids des traditions y est plus fort que dans la plupart des autres activités. Ces réalités ont conduit à laisser subsister, dans certains métiers du droit, des modes d’organisation économique hérités du passé que plus rien ne justifie aujourd’hui et sans lien avec le contrôle légitime de la compétence des professionnels et la surveillance de leurs activités.
  • Une plus grande efficacité de notre système judiciaire, tout comme de meilleures conditions de performance des professionnels du droit, ont un impact structurant sur la croissance économique en facilitant la fluidité de la résolution des conflits, une meilleure intégration dans les échanges internationaux, un accès moins coûteux aux procédures et une circulation plus rapide des actifs.
  • Les mécanismes de restriction de l’offre freinent dans certaines professions juridiques le développement de l’innovation et de l’emploi alors que dans d’autres professions juridiques plus ouvertes, de réelles spécialisations se sont peu à peu mises en place, permettant de mieux traiter la diversité des demandes des usagers et des clients. Diverses formes de décloisonnement de certaines professions juridiques doivent être envisagées pour moderniser l’offre de services.

Des acteurs mobiles et sécurisés.
Même si chaque profession juridique prise isolément peut apparaître comme un enjeu de faible importance, il convient d’engager une modernisation d’ensemble de l’organisation économique de ce secteur. Cette modernisation permettrait de faire de Paris une place juridique importante et de renforcer l’influence du droit français.

DÉCISION 217  Adapter les conditions d’exercice pour les avocats,...
...La profession d’avocat est fortement réglementée dans son exercice, mais faiblement encadrée dans ses modes d’organisation économique. Néanmoins, les avocats souhaitant se constituer en société doivent en détenir toutes les parts sociales. Cette exigence continue à limiter fortement le recours à des capitaux extérieurs qui pourrait leur permettre d’étendre leurs activités, particulièrement à l’étranger. L’enjeu pour la croissance française est significatif, car le développement international des cabinets d’avocats est un vecteur d’influence réel.
Or, aujourd’hui, les cabinets de plus de 50 salariés ne représentent que 0,2 % des cabinets français et 13,3 % du chiffre d’affaires. Une plus forte concentration des acteurs mobiles et sécurisés.
La mobilité économique des cabinets français est donc nécessaire face aux « majors » anglais et américains déjà très présents dans l’hexagone.
De même, cette faiblesse des fonds propres fait souvent obstacle à la constitution de cabinets pluridisciplinaires, qui sont pourtant seuls à même d’offrir une gamme de services joints susceptibles de répondre aux demandes fluctuantes des entreprises. En conséquence, il convient de permettre à des tiers d’investir dans les fonds propres de cabinets d’avocats, d’experts-comptables et de commissaires aux comptes en imposant une détention minimale de 51 % du capital et de droits de vote par les professionnels travaillant dans ces structures.

Le respect des règles déontologiques applicables aux avoc
ats, aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes, notamment en termes de confidentialité et de conflit d’intérêts, devra être strictement maintenu.

23 janvier 2008

Davos 2008 et l'innovation collaborative

DavosLa 38ème édition du forum économique mondial a ouvert ses portes, mercredi à Davos, en Suisse, sur le thème du « pouvoir de l'innovation collaborative ».

Ce choix consacre le bien fondé des démarches françaises telles que les pôles de compétitivité, l'incitation aux partenariats entre la recherche académique et les entreprises industrielles et plus généralement tous les partenariats en matière de recherche et développement.

Pour la première fois, une quarantaine de jeunes sociétés e « visionnaires » sont invitées à présenter leurs projets dans le cadre du groupe « technology pioneers 2008 ». La France est présente par le biais d'une start-up franco américaine avec Arteris.

19 janvier 2008

Avocats ou consultants ? Les CPI sont ils maîtres de leur avenir ?

MonopoleLa déréglementation en marche ?
Hasard du calendrier : le rapport ATTALI recommandant une dérèglementation de certaines professions juridiques a été remis le jour de la publication de l'arrêté élargissant l'accès au titre de CPI. La dérégulation est en marche ? (voir la note du 7 octobre 2007)

L'arrêté organisant l'entrée en vigueur du décret du n°2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées en matière de propriété  industrielle va ouvrir la profession réglementée de Conseil en Propriété Industrielle, par un accès sans examen de qualification pour les personnes ayant une expérience de 8 ans en matière de propriété industrielle.

Le rapport ATTALI pour la libération de la croissance française (publié puis retiré pour publication définive le 23 janvier)  propose, parmi les 20 décisions fondamentales à engager, d'ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence et en particulier diverses professions juridiques.

La main tendue des avocats
Au même moment, la profession d'avocats ouvre les bras pour acceuillir celle de Conseil en Propriété industrielle, dans une profession renforcée et unifiée. Les modalités de formation proposées sont adaptées pour concilier une exigence de qualité, d'homogénéité et de charge raisonnable pour les générations futures qui cumuleront la formation d'ingénieur avec celle permettant d'accéder à la profession d'avocat. La visibilité est préservée par une première pour les avocats, la constitution d'une commission spécialisée. Les pouvoirs publics font preuve de détermination pour faire aboutir l'absorption des CPI par la profession d'avocat en conservant une implication du Ministère de l'industrie au coté de la tutelle de la chancellerie.

Une évolution malgré les CPI ?
Nombre de confrères ont une conscience claire des enjeux, notamment du risque d'affaiblissement grave de la profession, et agissent tant au sein du bureau que des groupes de travail spécialisés pour l'aboutissement de ce rapprochement qui a été engagé par les représentants de la profession, même si ni les CPI ni leurs clients n'exprimaient un grand enthousiasme pour ce rapprochement.

17 janvier 2008

On ne se fait pas justice soi-même : le breveté annonçant aux clients de son concurrent qu'une action en contrefaçon était engagée à son encontre est déloyal.

Notice

Le titulaire d'un brevet sur un procédé de fabrication de notices pharmaceutiques s'est montré trop confiant et peu délicat en annonçant aux clients de son concurrent TONNELIER qu'il avait engagé une action en contrefaçon, avant d'attendre la décision judiciaire.

TONNELIER, qui avait analysé prudemment la portée et la validité du brevet en cause, a été surpris de faire l'objet d'une saisie contrefaçon orchestrée avec une certaines brutalité par son concurrent. Cette dernière a en sus envoyé à plusieurs de ses clients une lettre qui leur donnait connaissance de l'arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2005 dans une affaire similaire et qui indiquait que cette décision laissait augurer de la condamnation de la société Tonnelier.

La cour d'appel de Paris a considéré que l'engagement sans mise en demeure préalable de l'action en contrefaçon n'est pas fautif en lui même. En revanche l'envoi d'une lettre datée du 13 novembre 2005 à des clients de la société Tonnelier aux termes de laquelle le breveté déclarait avoir poursuivi cette dernière en contrefaçon devant la même juridiction que celle qui avait précédemment accueilli son action, constitue une faute.Cette lettre a nécessité de la part de la société Tonnelier l'envoi d'un courrier de mise au point auprès de sa clientèle.

L'auteur de cette lettre maladroite a été condamnée à verser à la société Tonnelier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

16 janvier 2008

Patrimoine immatériel des collectivités territoriales : la ville de PARIS protège sa renommée et s'oppose au dépôt à titre de marque

Hdville04 La ville de Paris protège son nom et sa renommée en s'opposant à l'enregistrement par des tiers d'une marque comprenant le mot "PARIS".

La cour d'appel de PARIS a ainsi condamné le producteur Stéphane Simon qui avait demandé l'enregistrement de la marque "PARIS l'été", par un arrêt du 12 décembre 2007, confirmant la décision du TGI de PARIS. L'arrêt se réfère à l'article L.711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, considérant que "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".

L'arrêt rappelle que "le dépôt de la marque "PARIS L'ÉTÉ", conférant à son titulaire un droit privatif, porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la ville de PARIS sur son nom, dès lors d'une part, que le public peut être trompé en raison de l'apparence de garantie officielle du produit ou du service ou en raison de ce qu'il croit être sa provenance et d'autre part, que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage".

C'est un arrêt préfigurant un renforcement de la valorisation de certains éléments du patrimoine immatériel de l'Etat et des collectivités territoriales : un bon exemple pour éclairer la mission de l'APIE...

Offre d'emploi

  • Pour les amis alsaciens, un pastiche hilarant...

  • BREDEMA se renforce avec l'arrivée de Benjamin Martin Tardivat

    Pour renforcer l'activité marque de BREDEMA, Benjamin Martin Tardivat rejoint le cabinet après Anne Catherine SCHIHIN. Benjamin concilie une longue expérience du droit des marques et modèles avec une grande curiosité intellectuelle et culturelle. IL s'intéresse particulièrement à la médiation et à l'interaction entre le marketing et la PI. Voir le blog de Benjamin.

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    Docteur ès sciences de gestion à Paris-Dauphine, est cofondateur de NAVIDIS, Etienne est l'animateur infatigable d'une immense communauté de jeunes entrepreneurs.
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    Enseignant chercheur en économie de l'innovation.
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    Pape du KM, manager du futur, organisateur du salon Innovation et KM. Un personnage incontournable !
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