Curieusement, la CNCPI et l'INPI ont choisi en 2008 pour leurs colloques respectifs les thèmes du "contentieux de l'immatériel" et de la financiarisation de la PI.
Certes, pour des professionnels en manque de "modernité" ou de "changement", ces sujets peuvent paraître originaux et novateurs. Mais correspondent-ils vraiment aux attentes des usagers de la PI et à l'utilité sociale de la PI ?
Les dérives de la judiciarisation
L'influence anglosaxonne valorise fortement le contentieux et la judiciarisation du droit des affaires, et en particulier de la propriété industrielle. Cela explique sans doute l'addiction d'une partie des CPI rêvant d'un statut d'avocat et pensant que cela révolutionnerait l'influence des acteurs français de la PI.
En réalité, les entreprises n'en veulent pas. Le contentieux judiciaire est généralement perçu comme un signe d'échec, l'entreprise n'ayant pas réussi à trouver une solution équitable par l'anticipation et la conviction dans les discussions amiables. La tentation du conflit est souvent une attitude de faiblesse ou de désespoir. La noblesse du métier de CPI est précisément d'éviter à son client le contentieux judiciaire par ses interventions en matière d'évaluation de risques et d'études de liberté d'exploitation, de surveillance marques et veille brevets, par la constitution de droits adaptés aux objectifs stratégiques du client et par la négociation et la gestion alternative des conflits. Ce n'est qu'exptionnellement qu'il est amené à recommander d'engager la voie judiciaire (ou de la subir). Le changement de statut conduirait culturellement le CPI devenu avocat à intégrer plus facilement le contentieux dans ses approches. En cela, il ne rendrait pas service à ses clients. Il est dommge que la profession ait choisi comme thème de son colloque le "contentieux de l'immatériel", qui n'est que la face un peu morne de notre métier de protection et de valorisation des innovations et créations.
Les CPI devraient au contraire participer avec leurs clients sur l'évolution de leurs besoins, et sur les nouvelles stratégies d'emploi de la PI. Comme en matière de défense, la "doctrine d'emploi des armes" a autant voire plus d'importance que la puissance des armes elles-mêmes. Un usage habile et bien inspiré d'un portefeuille de PI potentialise considérablement la qualité même des droits de PI en question. La réflexion sur les stratégies de PI en est à ses débuts, et pour ceux qui sont friands de changement, voilà un terrain d'exercice passionnant.
Il n'est pas sans intérêt d'observer le mouvement "patent fairness"' réunissant des sociétés telles que Apple, Chevron, Cisco Systems, Comcast, Dell, Electrolux,HP, Intel... se prononcent pour un aménagement du système américain visant à :
- Modifier les règles de fixation des dommages-intérêts pour les limiter à la réelle contribution des brevets concernés, et se rapprocher des règles que nous connaissons en France
- Limiter les dommages punitifs aux seuls cas de contrefaçon volontaire et de mauvaise foi
- Améliorer les mesures de révision des brevets après la délivrance, pour éviter la prolifération de "mauvais brevets"
- Limiter le "forum shopping" conduisant au choix de tribunaux atypiques tels le fameux tribunal de Marshall au Texas, dont le juge T. John Ward est tant apprécié par les patent trolls.
L'enjeu en France est de garantir une réelle défense des droits de PI issus d'efforts d'innovation et à des investissements industriels, en limitant les stratégies basées exclusivement sur le pouvoir de nuisance voire le racket et incitant au recours de solutions alternatives telles que la médiation. L'intérêt récent des CPI pour le statut d'avocat et le "contentieux de l'immatériel" n'est pas une signe de vision prospective mais plutôt de quelques années de retard sur l'évolution de l'économie de l'immatériel.
Les dérives de la financiarisation
Un autre travers qui se répand et qui attire certains professionnels est celui de la financiarisation déconnecté de la réalité inustrielle : ce sont les démarches de patent trolls ou de fonds d'achats de brevets. Leur but est de constituer des grappes dominantes de brevets, principalement par des rachats, pour ensuite en tirer un tirer un revenu substanciel par une forme de "racket" des industriels du secteur concerné. Il est bien sur légitime que le titulaire d'un brevet exerce son droit d'interdire une exploitation on autorisée et monnaye la concession d'une licence. Mais cette légitimité ne peut être déconnectée totalement de la récompense de la prise de risque et d'investissement en matière d'innovation d'une part; et la prise de risque et d'investissements en matière de production industrielle.
Dans les schémas de patent trolls et fonds, les brevets sont achetés à vils prix à ceux qui sont à l'origine des inventions, pour être ensuite opposés à ceux qui ont investi dans la production industrielle sur la base de leurs propres R&D.
Il s'agit d'une dérive préoccupante qui commence à s'étendre en Europe; elle nécessite une réflexion sur les mécanismes régulateurs à mettre en place pour concilier :
- le développement d'un marché dynamique de la PI et encourager les politiques de "clusters" permettant aux laboratoires académiques et à la recherche privée de mieux valoriser leurs résultats
- la protection de l'activité industrielle par rapport à des tactiques de chantage et de racket les acculant à cesser leur activité ou à payer des redevances sans rapport avec la contribution intellectuelle des brevets du patent troll ou du fond.
Les CPI n'encouragent pas les pratiques déviantes et assistent au contraire les entreprises victimes de telles menaces dans l'anticipation de telles pratiques, et dans la négociation lorsqu'elle survient. L'anticipation consiste notamment à pratiquer une veille active et à développer ses propres solutions technologiques, et à pratiquer à bonne escient une politique d'acquisition de licences pour des briques technologiques réellement pertinentes.



Il existe même des fonds d'achat de Cabinets de PI dont le but est de contrôler les prestataires de service en matière de contentieux.
Rédigé par: CAVEAT EMPTOR | 14 juin 2008 à 12:19
Les CPI s'entrainent entre eux au contentieux : certains d'entre eux contestent judiciairement la tenue de l'AG du 13 mai et ont assigné la CNCPI et son Président. Seule réponse de ce dernier : il accuse les premiers de "diviser la profession" ! Il est jaloux de la concurrence en matière de division ?
Rédigé par: CPI querelleurs | 14 juin 2008 à 20:32
C'est vrai que la tendance au rachat de cabinets par des fonds financiers a tendance à marchandiser notre métier et à le dénaturer.
Rédigé par: @Caveat emptor | 17 juin 2008 à 07:48
Selon une rumeur garantie entièrement non confirmée, la fusion CPI-Avocats se ferait en deux temps: tout d'abord fusion avec les avoués et ensuite intégration dans la fusion avoués-avocats, ce qui permettra à chaque CPI de percevoir une indemnité égale à celle que les avoués recevront pour leur charge.
Rédigé par: Rumoristique | 18 juin 2008 à 11:10
Si vous voulez avoir une idée de la manière dont la Chancellerie tient ses promesses en matière de concertation, lisez ceci:
http://anpans.fr/edito_du_17_juin_2008_752.htm
Rédigé par: CAVEAT EMPTOR | 19 juin 2008 à 15:24
Pour répondre a monsieur Rumoristique
Notre profession n est intéressé que par l argent ne nous voilons pas la face
Rédigé par: jeune ingé | 20 juin 2008 à 08:45
Un projet du CNB vise à l'instauration d'un tarif des honoraires d'avocats qui seraient encadrés entre un minimum et un maximum fixés par l'Etat.
Un petit aperçu ci-dessous:
"La possibilité d’établir un tarif ne figure pas au nombre des exigences interdites identifiées par l’article 14 de la directive (services. Elle fait partie des exigences à évaluer au regard des principes de non discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Ainsi, l’article 15 § 2) g) demande aux États membres d’examiner si leur système juridique subordonne « l'accès à une activité de service ou son exercice au respect de l'une des exigences non discriminatoires suivantes : (…) g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire. »
Dans son guide d’application de la directive services, la Commission européenne considère que les tarifs minimum ou maximum obligatoires « constituent un sérieux obstacle au Marché Intérieur, dans la mesure où ils privent les prestataires de la possibilité d'exercer une concurrence sur les prix ou la qualité, ce qui est un instrument essentiel pour toute activité économique, et peut rendre moins attrayant l'établissement dans un État membre » (point 6.3.7., p. 50).
La Commission demande aux États membres « d’examiner et, le cas échéant, supprimer les tarifs maximum ou minimum obligatoires qui sont parfois imposés à certaines professions réglementées, comme les avocats » (ibid.). Elle retient essentiellement de l’arrêt Cipolla et Macrino que « ces tarifs ne sont pas nécessaires dans un certain nombre de cas, étant donné que les règles relatives à l'organisation, aux qualifications, à la déontologie, au contrôle et à la responsabilité peuvent suffire à atteindre les objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice » (ibid.).
Les tarifs obligatoires minimums ou maximums concernés par l’évaluation de leur compatibilité avec la liberté d’établissement sont ceux imposés par les autorités compétentes spécifiquement pour la prestation de certains services « et non, par exemple, les règles générales relatives à la fixation des prix comme pour la location d’un logement » (considérant 73 de la directive services).
Si l’Etat décidait d’imposer aux avocats un tarif d’honoraires pour certaines de leurs activités, le critère de nécessité devra être justifié « par une raison impérieuse d'intérêt général » telle que définie à l’article 4 § 8 de la directive, c’est-à-dire telle qu’entendue par la jurisprudence de la CJCE. Au nombre des raisons intéressant directement la profession d’avocat et les services juridiques figurent « l’ordre public, la sécurité publique, (…) la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, (…) la propriété intellectuelle, (…) des objectifs de politique sociale. »
A cet égard, il doit être rappelé que la CJCE, dans l’affaire Cipolla, a retenu que « la protection, d’une part, des consommateurs, notamment des destinataires des services judiciaires fournis par des auxiliaires de justice, et, d’autre part, de la bonne administration de la justice sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services (…) ».
En outre, le principe de non discrimination au sein du marché intérieur entre les prestataires et les destinataires de services ne pourra pas être opposé dès lors que le considérant 95 indique que ne constituerait pas « une discrimination illégale le fait de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d’un service, si ces tarifs, prix et conditions sont justifiés par des raisons objectives qui peuvent varier d’un pays à l’autre (…)."
Rien n'arrête le progrès.
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Rédigé par: CAVEAT EMPTOR | 20 juin 2008 à 14:40
POUR INFO / EQF = ENFIN !!! (cette fois plus de report pour défaut de publication au JO dans les délais ...)
96 Avis relatif à l'ouverture de la session de l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention brevets d'invention (session 2008-2009)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066891&dateTexte=
Rédigé par: | 26 juin 2008 à 10:50
CAVEAT EMPTOR,
Disposez-vous d'un lien concernant le projet de limitation des honoraires des avocats en matière de PI?
Rédigé par: | 30 juin 2008 à 18:33
Des nouvelles du CSPI ?
Rédigé par: CPI curieux | 03 juillet 2008 à 09:08
L'AAPI soumet ce jour au vote de ses adhérents un mémorandum en faveur de l'interprofessionnalité dans lequel les problèmes sont analysés et dûment solutionnés en faisant explicite référence au projet de décret de 2004, y compris en ce qui concerne le problème de l'indépendance (annexe 3 du mémorandum) contrairement ce qu'essaye de nous faire croire la lettre on ne peut plus tendancieuse (pour parler par euphémisme) adressée ce jour au CPI par Monsieur Derambure.
http://www.cncpi.fr/fckupload/File/2008_07_03_AAPI_Memorandum%20en%20faveur%20du%20rapprochement%20avocats%20CPI%20sous%20forme%20d'une%20interprofessionnalite.pdf
Rédigé par: CAVEAT EMPTOR | 03 juillet 2008 à 15:10