Rappel des épisodes précédents :
Le docteur Puech, dans le cadre d'un stage de DEA de génie biomédical
de l'UTC, s'est vu confier un sujet sur le transfert in vivo de
méthodologie de caractérisation de tissus oculaires par échographie HF".
- Le 18 décembre 1997, il a déposé à son nom une demande de brevet FR9716071, dont il est confirmé qu'il est inventeur.
- Le 12 janvier, le CNRS dépose une demande de brevet sur la même invention (FR9800209), citant curieusement comme inventeurs Madame Geneviève BERGER (alors DG du CNRS), Amena SAIED et Pascal LAUGIER.
Le Docteur Puech soutient qu'étant stagiaire, il n'est pas tenu par les dispositions relatives aux inventions de salariés ou des inventions des agents de la fonction publique. S'en suit une bagarre juridique homérique :
- CA Paris, 12 sept. 2007, CNRS et al. c/ Michel Puech
- Cass. com., 25 avr. 2006, Puech c/ CNRS
- CA Paris, 10 sept. 2004, CNRS et al. c/ Michel Puech
- CA Paris, 8 october 2007, CNRS et al. c/ Michel Puech
- et finalement TAP, 11 juillet 2008, Puech c/ CNRS.
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, sur renvoi de cassation a, d'une manière pragmatique, fait injonction au Dr Puech de saisir le Tribunal administratif pour statuer sur la légalité du règlement intérieur, dont les dispositions sont critiquées :
- si ce règlement était légal, le CNRS était dévolutaire des droits au brevet, ce règlement constituant "la loi entre les parties"
- Si ce règlement intérieur était illégal, le droit commun s'appliquait, et le Dr Puech n'étant pas salarié au sens du droit du travail et du code de la propriété industrielle, il est seul titulaire du droit au brevet.
- En droit, cette position est prudente et rigoureuse. Le contexte de cette affaire est néanmoins confus et devrait conduire les laboratoires tant académique que privés d'organiser plus sérieusement les modalités portant sur la propriété des résultats portant sur les travaux des stagiaires. A ce sujet, nous recommandons la lecture de l'excellent rapport PITE du Réseau Curie.
Le Tribunal administratif a statué que ce règlement intérieur du laboratoire d'imagerie paramétique de l'Université Paris VI Pierre et
Marie Curie signé le 22 mai 1997 était illégal :
"En disposant qu'en cas de mise au point, au sein du service, par
un étudiant ou un stagiaire, d'inventions susceptibles d'être
brevetées, les droits de propriété intellectuelles afférents devraient
être automatiquement transférés au CNRS, le directeur du Laboratoire
d'imagerie paramétrique ne s'est pas borné à prescrire des mesures
règlementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais
a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service
public, en ce qu'elle vise à les déposséder de leur titre de
propriété.- Il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont
entachées d'incompétence et doivent pour ce motif être déclarées
illégales".
Toutefois, pour conserver un peu de suspens, le tribunal administratif refuse de se prononcer sur l'opposabilité de ce règlement intérieur, nonobstant son illégalité :
'Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours en appréciation de légalité, de statuer sur le caractère opposable de l'acte dont seule la légalité est en cause; que, par suite, les conclusions de M. PUECH tendant à ce gue le règlment litigieux soit déclaré inopposable ne peuvent qu'être rejetées". Bref, une vraie partie de ping-pong entre différentes juridictions, le docteur Puech et le CNRS ayant le rôle inconfortable de la balle...
Conclusion (provisoire) : les conventions de stages doivent déterminer précisément les dispositions relatives à la propriété des résultats brevetables, en veillant à ne pas être énoncées de manière léonines, faute de quoi l'entreprise ou le laboratoire d'acceuil du stagiaire ne peut se prévaloir des droits de propriété intellectuelle sur les résultats brevetables dont le stagiaire est l'inventeur.







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