La présidente de l’Office Européen des Brevets Alison Brimelow a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'Article 112(1)(b) concernant la brevetabilité des
inventions mises en œuvre par ordinateur :
1. Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?
Il s’agit des revendications dites “produit-programme” admises depuis la decision IBM T1173/97.
2.(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?
2.(b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?
Aujourd’hui, les directives aux examinateurs prévoient que dès lors qu’une revendication mentionne un moyen physique, l’invention revendiquée doit être considérée comme produisant un effet technique. En réalité, la mention d’un tel moyen physique dans la revendication relève souvent d’un artifice rédactionnel.
3.(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?
3.(b) If question 3(a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?
3.(c) If question 3(a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?
La doctrine de l’OEB conduit à distinguer les effets cognitifs et les effets techniques, pour ne prendre en compte que ces derniers pour apprécier la brevetabilité. La formulation de cette question semble curieuse : que faut-il entendre par « monde réel » ? Que faut-il entendre par « technique » ? Ce terme présente différentes acceptions qui ne permettent pas de distinguer clairement les cas.
4.(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?
4.(b) If question 4(a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?
4.(c) If question 4(a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?
En réalité, la difficulté vient de l’absence de definition de ce qu’est une invention. Les textes de loi définissent ce terme uniquement par la négative, par des exceptions et des exclusions. La reprise de cette discussion après l’échec des travaux lourds menés par la Commission Européenne et le Parlement Européen avait été écartée par le précédent Président de l’OEB, Alain Pompidou. Quelle que soit les réponses apportées par la Grande Chambre de Recours, cette initiative devrait néanmoins assurer une plus grande prédictibilité en matière de délivrance de brevets dans le domaine de l’informatique. Rappelons aussi que cette initiative s’inscrit dans la volonté commune à la plupart des offices d’accorder moins de brevets, mais des brevets plus solides. Téléchargement G308_en.pdf



On connaît la plaisanterie familière sur les énarques. Quand on pose une question à un énarque,eh bien, une fois qu'il a répondu, on ne comprend plus la question posée.
Ici, c'est l'inverse. Les questions sont difficilement compréhensibles. Attendons les réponses pour voir si les questions vont devenir compréhensibles.
Rédigé par: Tendance | 30 octobre 2008 à 15:52
L'OEB illustre encore une fois (jusque dans sa Présidence) son orientation analytique, quitte à ce que la synthèse (on osera ajouter : la cohérence et le fil conducteur) soit rendue plus difficile.
Rédigé par: | 02 novembre 2008 à 23:03
J'ai beau lire et relire la saisine de la GCR (oh! la migraine...), je ne vois pas vraiment de divergences entre les différentes décisions des CRT. Tout au plus, il y a une évolution, de l'approche "contribution technique" à celle, plus rigoureuse, de la décision "dutch auction".
Je ne serais pas étonné si la GCR refusait de statuer.
Rédigé par: EPR | 03 novembre 2008 à 09:35
Trop de détail tue la précision. Le diable est dans les détails (pas dans leur oubli, mais au contraire dans leur ciblage excessif et questionneur)
Rédigé par: | 03 novembre 2008 à 23:29