05 avril 2008

Alcatel Lucent c/ Microsoft : nouveau rebondissement, mais sans doute pas le dernier

AlcatelcourtEN 2007, une décision a condamné Microsoft à verser à ALCATEL-LUCENT 1,75 Milliard de dollars pour contrefaçon de plusieurs brevets, dont des brevets (acquis dans le cadre du rachat de ATT BELL Lab's) portant sur la compression audio. Ce montant était basé sur un taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé par Microsoft avec l'application Windows Media Player.

Las, quelques mois plus tard, la décision a été infirmée : le Frauenhofer Institute avait accordé un droit d'exploitation de la technologie MP3 dont les droits sont détenus conjointement avec AlcateL en contrepartie d'une redevance forfaitaire de 16 millions d'euros.

Il est à noter que Microsoft est intervenu volontaire dans un litige initialement engagé à l'encontre de Dell et GatewayWmp

Nouveau rebond : une décision rendue par un jury populaire a condamné à nouveau Microsoft a versé 367 millions de dollars à ALcatel Lucent, sur la base de deux des brevets, tout en prononçant la nullité de deux brevets portant sur la compression audio (qui en tout état de cause tombaient dans le domaine public en 2008). Téléchargement alcateltwo.pdf

Mais d'ores et déjà, Microsoft annonce être confiant dans l'infirmation de cette décision, et se prépare à une action engagée contre Alcatel-Lucent sur la base de ses propres brevets, dans le cadre d'une procédure devant un nouveau jury populaire qui démarrera le 22 avril 2008.

Quel enseignement tirer de cette saga ? Dans ce domaine technologique récent et à forte croissante, l'incertitude sur l'issue des litiges a sans doute été un obstacle à une solution amiable qui est la règle dans des secteurs plus matures. Le montant des condamnations, et les revirements judiciaires, rendent cette affaire particulièrement instable sur le plan économique. Mais si les montants sont importants dans l'absolu, ils restent raisonnables ramenés au chiffre d'affaires en cause, et restent dans la logique de 'partage des avantages'.

Autre curiosité : bien que les brevets d'ALCATEL ont été également délivrés en Europe, il ne semble pas qu'un litige juridicaire ait été engagé en Europe.Téléchargement EP00376553B1.pdf

17 janvier 2008

On ne se fait pas justice soi-même : le breveté annonçant aux clients de son concurrent qu'une action en contrefaçon était engagée à son encontre est déloyal.

Notice

Le titulaire d'un brevet sur un procédé de fabrication de notices pharmaceutiques s'est montré trop confiant et peu délicat en annonçant aux clients de son concurrent TONNELIER qu'il avait engagé une action en contrefaçon, avant d'attendre la décision judiciaire.

TONNELIER, qui avait analysé prudemment la portée et la validité du brevet en cause, a été surpris de faire l'objet d'une saisie contrefaçon orchestrée avec une certaines brutalité par son concurrent. Cette dernière a en sus envoyé à plusieurs de ses clients une lettre qui leur donnait connaissance de l'arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2005 dans une affaire similaire et qui indiquait que cette décision laissait augurer de la condamnation de la société Tonnelier.

La cour d'appel de Paris a considéré que l'engagement sans mise en demeure préalable de l'action en contrefaçon n'est pas fautif en lui même. En revanche l'envoi d'une lettre datée du 13 novembre 2005 à des clients de la société Tonnelier aux termes de laquelle le breveté déclarait avoir poursuivi cette dernière en contrefaçon devant la même juridiction que celle qui avait précédemment accueilli son action, constitue une faute.Cette lettre a nécessité de la part de la société Tonnelier l'envoi d'un courrier de mise au point auprès de sa clientèle.

L'auteur de cette lettre maladroite a été condamnée à verser à la société Tonnelier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

17 décembre 2007

Une recette de cuisine se brevete t'elle ? Les biscuits LU contrefaits par Biscuits PANIER et TANGUY

Une recette de cuisine, ou plus exactement un procédé de préparation d'un produit alimentaire, est brevetable, dans la mesure où elle vise à résoudre un problème technique. Les biscuiteries LU ont ainsi obtenu la condamnation de la contrefaçon par deux concurrents d'un procédé permettant le marquage de la surface d'un gateau. La revendication principale du brevet FR2786663 est formulée ainsi :

1. Procédé de fabrication en continu présentant au moins un motif de marquage en surface, caractérisé en17_lu_affiche_3   ce qu'il présente :

[a] la réalisation d'une pâte crue de type molle ou semi-liquide comportant la composition pondérale suivante : 25% à 40% de farine, 0% à 5% de dérivé amylacé, notamment amidon de blé, 25% à 35% de sucres, 0% à 10% de fibres, 4% à 10% de matière grasse, 1%  à 4% d'au moins un produit à base de lait, 1% à 4% d'œufs, 0,5% à 2% d'au moins un ingrédient, 17% à 25% d'eau ajoutée,

[b] la dépose de pâtons individuels de ladite pâte sur un dispositif transporteur tel qu'un tapis,

[c] la cuisson au four desdits pâtons,

[d] à la sortie du four, le marquage des pâtons cuits avec au moins un dit motif de marquage, avant que n'intervienne une cristallisation notable du sucre,

[e] un refroidissement desdits pâtons cuits pour produire une cristallisation notable du sucre qui fixe le motif de marquage, pour obtenir lesdits biscuits,

La cour d'appel de Paris a confirmé par un arrêt du 17 octobre 2007 la décision du TGI :
Panier20tanguy Considérant que le tribunal a désigné un expert afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la société LU FRANCE du fait des actes de contrefaçon et alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 100.000 euros ;
Que devant la Cour, la société LU FRANCE sollicite la réparation définitive de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 100.000 euros pour l'atteinte portée à ses droits privatifs et à la somme de 193.000 euros au titre, de son préjudice commercial ;
Considérant que les opérations de saisie ont révélé la vente de 1.153.814 paquets de tuiles litigieuses ; que la société LU FRANCE ne dément pas que le marquage des biscuits n'est pas un facteur déterminant de l'achat effectué par les consommateurs et que les ventes sont réalisées par les sociétés BISCUITERIE PANIER et BISCUITERIE TANGUY, sous des marques de distribution, auprès de discounters, alors qu'elle ne distribue ses propres produits que dans les réseaux de distribution traditionnels ;
Considérant au vu de ces éléments, que l'atteinte portée aux droits privatifs de la société LU FRANCE et le trouble commercial qu'elle a subi seront entièrement réparés par l'allocation de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte prononcées par le tribunal pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées ; qu'il en sera de même de la mesure de publication sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt.

02 décembre 2007

Contrefaçon de modèle d'utilité en Chine : un distributeur de Schneider condamné en 1ere instance

Le tribunal populaire de Wenzhou, dans la province de Zhejiang, a condamné pour contrefaçon de modèle d'utiité Schneider Electric et son distributeur chinois Star Electric Equipment Co. Ce même tribunal avait déjà condamné PEPSI COLA pour contrefaçon d'une marque chinois "éclair bleu".

LEa9an a société Chint, défendue par l'un des principaux cabinets d'avocats chinois Zhejiang Zeda Law Office est titulaire d'un modèle d'utilité déposé en novembre 1997, portant sur un disjoncteur miniaturisé (photo de droite). Schneider avait semble t'il contesté la validité du modèle, sans succès puisque le modèle a été délivré en mars 1999 et commercialisait entre 2004 et 2006 un produit argué de contrefaçon (photo de gauche).

Le modèle d'utilité est un titre de propriété industrielle qui n'existe pas en France, mais connu en Allemagne (Gebrausmuster) ou aux Etats-Unis (Design patent); il protège un objet présentant une forme distinctive, et  une fonction technique (contrairement au "dessin et modèle" qui ne peut protéger une forme imposée par les fonctionnalités techniques). Il ne fait pas l'objet d'un examen de validité en Chine.Chint2020nb1632020mcb

Il semblerait que les disjoncteurs en cause aient été exploités en France antérieurement par Schneider, mais cet argument n'a pas été retenu en première instance. Le tribunal à condamné Schneider à :

  • cesser la commercialisation des cinq disjoncteurs en cause
  • le paiement de 334,8 million de yuan (environ 31 million d'euros) dans un délai de dix jours pour indemniser les pertes de Chint.

A noter que ce montant représente un tiers du chiffre d'affaires réalisé entre aout 2004 et juillet 2006 par Schneider avec les produits contrefaisants.

Cette affaire montre que la Chine maîtrise de mieux en mieux l'usage de la propriété intellectuelle, et a d'ailleurs organisé il y a quelques jours une journée nationale de la Propriété industrielle. Gardons nous de sous-estimer cette situation : il convient pour les entreprises actives sur le marché chinois d'organiser la vérification de la liberté d'exploitation et la protection de ces innovations et créations de manière aussi sérieuse qu'en Europe.

20 octobre 2007

Loi sur la lutte contre la contrefaçon adoptée par le Sénat : des sanctions dissuasives mais pas punitives

Wd40_contrefacon La loi sur la lutte contre la contrefaçon transposant la directive de 2004 vient d'être adoptée. Elle apporte des améliorations pertinentes et équilibrées aux textes précédents, en permettant de sanctionner plus durement la contrefaçon délibérée, sans pour autant mettre en péril l'industriel qui se trouve contrefacteur suite à une mauvaise appréciation de la por tée des droits d'un concurrent.

Mesures concernant la contrefaçon de dessins et modèles

L'appréciation de la validité des dessins et modèles et de la contrefaçon est complexe, comme l'a illustré le remarquable colloque organisé par le CNB et Mr Jean-Pierre GASNIER. La loi limite la compétence aux Tribunaux de Grande Instance fixés par voie règlementaire, et sans doute le TGI de PARIS seulement. Cela permettra de regrouper le contentieux aujourd'hui trop disséminé entre l'ensemble des tribunaux de commerce et TGI. La constitution d'un pôle PI permettra d'avoir une meilleure prévisibilité des décisions et des magistrats mieux formés par l'expérience accumulée.

Mesures visant la prévention de la contrefaçon

La loi introduit une disposition permettant au titulaire de faire ordonner à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont le contrefacteur utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Cette mesure est très utile car lorsque l'action est engagé après la commercialisation de la contrefaçon, les conséquences sont souvent irréversibles.Contrefacon_2007

Mesures visant à renforcer la sanction de la contrefaçon

Sans aller jusqu'à des sanctions punitives qui entraînent des dérives malsaines, la loi a adopté des sanctions clairement dissuasives. La philosophie était jusqu'à présent la sanction réparatrice : les dommages intérets devait rétablir les parties dans la situation où elles auraient du être si les droits de PI avaient été respectés. Cela semble sain, mais en réalité donne une prime au contrefacteur : il n'a rien à perdre (au pire, il est rétabli dans la situation où il aurait été s'il n'avait pas contrefait), et beaucoup à gagner : le titulaire des droits peut hésiter à agir, être mal défendu, etc... Et Contrefacondans le cas où le contrefacteur était plus important que le titulaire du DPI, ce dernier ne pouvait prétendre qu'à une redevance indemnitaire bien inférieure aux gains du contrefacteur.

Les nouvelles dispositions prévoient

  • la prise en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte (on peut s'interroger sur le sens de "préjudice moral" pour une société...
  • à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
  • Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
  • Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

C'est donc une bonne loi, qui a été adoptée à l'unanimité après un travail d'amélioration à l'occasion du passage entre le parlement et le sénat. Je vous recommande de lire le texte des débats, toujours enrichissant pour l'interprétation des lois.

02 octobre 2007

Discussion du projet de loi renforcant la sanction de la contrefaçon

L'assemblée nationale a adopté un projet de loi renforçant la sanction de la contrefaçon, en transpositionContrefacon_2007  de la directive de 2004. Le texte différent de celui adopté par le Sénat, ce projet fera l'objet d'une deuxième lecture avant adoption définitive. Sans révolutionner le droit, ce projet introduit quelques évolutions :

  • les produits contrefaisants pourront à présent être retirés des circuits commerciaux ou mis à l’écart sur ordonnance du juge.
  • le juge sera en mesure d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires plus contraignantes, telles que le gel d’avoirs bancaires ou la saisie de biens immobiliers, par exemple. Ces mesures concerneront également les intermédiaires commerciaux, intervenants
  • Possibilité d’exiger des personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes qu’elles fournissent des informations sur les quantités et les prix de ces marchandises, ainsi que sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires, de manière à remonter et à démanteler les filières de contrefaçon.
  • La réparation des préjudices ne pourra être inférieure au montant du préjudice économique subi, et laissant au juge une certaine latitude pour compenser un peu au delà le requérant reconnu victime de contrefaçon.
  • fermeté à l’égard des contrefacteurs qui s’aventureraient à mettre en péril nos concitoyens, à travers des dispositions pénales spécifiques.
  • la commission en bande organisée constitue une circonstance aggravante susceptible de porter ces quanta à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
  • Compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris du contentieux des modèles et dessins nationaux et communautaires.

Roulement Ces dispositions sont raisonnables; elles introduisent une distinction entre l'atteinte involontaire à des droits de propriété industrielle, dont la portée et la validité est parfois délicate à apprécier, et la contrefaçon délibérée mettant en cause la sécurité des consommateurs, souvent en toute connaissance de cause. Une aggravation systématique et sans nuance des sanctions de la contrefaçon aurait mis en danger nombre de PME mal formée à la prise en compte des droits de PI de leurs concurrents.

Pour en savoir plus : Téléchargement rapport.pdf Téléchargement pl0175.pdf

Téléchargement Contrefacon.doc

18 septembre 2007

Lutte contre la contrefaçon : principales dispositions du projet de loi présenté les 19 et 20 septembre 2007

Douanes_2 M. Laurent Béteille a détaillé le 17 septembre les principaux amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat le 25 juillet dernier, amendements visant à doter la France d'atouts supplémentaires dans la lutte contre ce fléau. Ce projet vient compléter les mesures débattues lors de la session parlementaire ou en cours de discussion pour renforcer la place de la propriété intellectuelle et de ces acteurs en France.

En particulier, la spécialisation des TGI, voire la constitution d'un pôle PI serait le complément normal et indispensable du rapprochement avocats/CPI.

Les orientations présentés par Laurent Béteille sont les suivantes :

  • accroître la compétitivité des juridictions françaises en spécialisant certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle ;
  • sanctionner plus sévèrement les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes ;
  • renforcer les moyens d'action des douanes et des services judiciaires ;
  • condamner toutes les atteintes à la propriété intellectuelle, qu'elles aient été, ou non, commises à « l'échelle commerciale » ;
  • faire assumer l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'exécution forcée, au contrefacteur qui a perdu un procès.

La contrefaçon est devenue aujourd'hui un phénomène industriel et planétaire qui emporte des conséquences négatives très lourdes :

  • Conséquences économiques : Si la contrefaçon n'a longtemps concerné que les produits de luxe (joaillerie, bijouterie, horlogerie, haute couture, parfums et produits cosmétiques, maroquinerie...), elle s'étend aujourd'hui à tous les domaines et à la quasi-totalité des biens de consommation : jouets, vêtements, matériel de sport, médicaments, produits alimentaires et boissons, appareils domestiques, pièces détachées, appareils électriques, jeux vidéos, logiciels professionnels, industrie textile... Elle représenterait entre 5 à 10 % du commerce mondial, pour un montant de profits illicites oscillant entre 250 et 400 milliards d'euros par an. La France , à elle seule, perdrait chaque année plus de 6 milliards d'euros ;
  • Conséquences sociales : on estime que la contrefaçon détruit chaque année plus de 30 000 emplois en France ;
  • Conséquences pour la santé et la sécurité des consommateurs : les contrefaçons les plus dangereuses pour les consommateurs sont celles des médicaments et des pièces de rechange automobiles et aéronautiques.

Le projet de loi, présenté en premier lieu au Sénat, sera examiné en séance publique les 19 et 20 septembre 2007. voir le site du Sénat

07 août 2007

La condamnation de MICROSOFT pour contrefaçon de deux brevets ALCATEL LUCENT portant sur le codage MP3 annulée

Xbox360 Il y a quelques mois, après trois semaines de procédure et une délibération de quatre jours, Microsoft avait été condamné pour contrefaçon de deux brevets détenus par ALCATEL LUCENT. Il s'agit de brevets portant sur le codage MP3. Le montant des dommages intérêts constituait un record : 1,5 milliards de dollars.
Une première décision de la Cour Suprème avait déjà limité le montant de la sanction, en écartant de la contrefaçon les ventes réalisées en dehors des Etats-Unis. Téléchargement microsoft_alcatel.pdf

Dans un nouveau jugement, le juge annule totalement la condamnation de Microsoft, considérant que l'un des brevets (US5227878) n'est pas reproduit par Microsoft, et que l'autre, détenu en copropriété par ALCATEL et FRAUENHOFER, n'est pas opposable dans la mesure où le cotitulaire FRAUENHOFER n'était pas partie à l'action.

Seule une analyse approfondie du jugement permettra de vérifier le raisonnement suivi par le juge. D'ores et déjà, Alcatel Lucent annonce qu'elle fera appel à cette décision.

15 juin 2007

Un lion qui copie un lion devient un singe. (Victor Hugo) : la concurrence déloyale permet de sanctionner la copie systématique

Joustra_2 Copier n'est pas jouer... C'est la morale d'un litige qui oppose JOUSTRA-HELLER à son concurrent   RAVENSBURGER. Joustra a lancé un pyrograveur totalement repensé, qui a connu un grand succès commercial. La saison suivante, son concurrent Ravensburger lance à son tour un pyrograveur présente des ressemblances surprenantes. Comment faire cesser ce parasitisme ?
Le pyrograveur Joustra faisait bien l'objet d'un brevet portant sur l'intégration d'un ventilateur pour contrôler la température de la tête de gravure : mais Ravensburger a évité de reproduire cette caractéristique.
Agir sur le fondement du droit d'auteur ? Délicat, car la plupart des caractéristiques étaient liées à des fonctionnalités techniques.

L'action en concurrence déloyale
La voie retenue a été celle de la concurrence déloyale, sanctionnant un comportement fautif entraînant un préjudice. Le préjudice était incontestable : les ventes Joustra ont chuté lors du lancement du pyrograveur Ravensburger. Le comportement fautif a été démontré en procédant à une analyse méthodique : pour chaque détail du pyrograveur, une fiche a été préparée, présentant :

  • le détail sur le pyrograveur JoustraRavensbu
  • le même détail sur le pyrograveur Ravensburger
  • le même détail sur d'autres pyrograveur.

Voir les fiches BREESE/CAPITAL INNOVATION :Téléchargement JoustraRavensburger.pdf

Cela a permis de montrer pour une vingtaine de détail que Ravensburger le reproduisait systématiquement, alors que les autres pyrograveurs présentaient des formes de réalisation bien différentes. Pour certains détails, la situation relevait de la galégade : le circuit imprimé Joustra présentait l'emplacement de plusieurs composants, qui se retrouvaient à l'identique et au millimètre près sur le circuit intégré Ravensburger, y compris pour les composants commandant le ventilateur qui pourtant n'existait pas sur le pyrograveur Ravensburger ! Ravensburger ne pouvait pas soutenir avoir procédé à une conception indépendante. Il apparaîssait évident que Ravensburger avait fait l'économie de la mise au point d'un nouveau produit en utilisant les travaux de son concurrent : c'est ce que l'on qualifie "d'enrichissement sans cause", et que la doctrine assimile à la concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du code civil énonçant avec une simplicité lumineuse : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."

La concurrence déloyale a été reconnue tant en première instance qu'en appel.

Cette affaire montre que la concurrence déloyale permet de sanctionner des démarches parasitaires, à condition de faire l'effort de présenter l'affaire de manière pédagogique et méthodique aux juges. Pour obtenir une copie de l'arrêt, envoyer un mail à pb@bredema.com

05 mai 2007

DAVSI : faut il inventeur les "class actions" à l'envers ? Le rapport Cedras

Davsi Les "class actions" qui visent à réunir une multitude de plaignants pour engager une action collective a pour l'instant été écarté du droit français. Faudra t'il envisager une "class action à rebours" permettant aux titulaires de droits d'agir contre une multitude de contrefacteurs ?

La loi DAVSI qui a été adoptée après de nombreux rebondissements laisse un gout d'inachevé... Le conseil constitutionnel a durci la loi qui prévoyait une réponse graduée à la contrefaçon par des internautes téléchargeant illicitement des fichiers. La sanction a été considéré par le Ministre de la Culture comme excessive pour des téléchargements occasionnels, parfois commis sans que l'internaute n'ait conscience de sa faute.

Par une lettre de mission de janvier 2007, il a chargé le juriste Jean Cedras « de rechercher des solutions au problème du téléchargement illicite, complémentaires de la répression de la contrefaçon, ‘adaptées au traitement d’une grande masse d’infractions qui, prises isolément, occasionnent un trouble limité’. » Le ministre avait alors suggéré « d’imaginer un dispositif combinant des actions d’information et de sensibilisation des internautes, notamment par l’envoi de courriels individualisés, et des sanctions pécuniaires adaptées et proportionnées ».

Le rapport propose une voie intéressante, associant les opérateurs techniques et les ayants-droits, par la mise en place volontaire de mesures de filtrage permettant d'empêcher des téléchargements frauduleux.
Cette voie mérite d'être poursuivie : on ne peut laisser se développer un internet où "techniquement tout est possible, et juridiquement rien n'est permis". Il faut que l'internaute trouve un environnement cohérent, où les utilisations proposées sont conformes au cadre réglementaire, et où les agissements délictueux ne soient plus possibles sans prise de conscience claire du caractère frauduleux, et donc volontaire de l'internaute. Dans ce cas, la sanction est justifiée et comprise.
Téléchargement RapportCedras.pdf

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  • Pour les amis alsaciens, un pastiche hilarant...

  • BREDEMA se renforce avec l'arrivée de Benjamin Martin Tardivat

    Pour renforcer l'activité marque de BREDEMA, Benjamin Martin Tardivat rejoint le cabinet après Anne Catherine SCHIHIN. Benjamin concilie une longue expérience du droit des marques et modèles avec une grande curiosité intellectuelle et culturelle. IL s'intéresse particulièrement à la médiation et à l'interaction entre le marketing et la PI. Voir le blog de Benjamin.

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